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Liberté d’expression du salarié : le juge doit tenir compte du contexte avant de valider une sanction

Un salarié avait été licencié pour faute grave, notamment après avoir adressé plusieurs courriels critiques à son employeur, contenant des propos excessifs et ironiques ; le salarié indiquait également qu’il se réservait la possibilité d’informer les autres salariés du différend.
La cour d’appel avait considéré que les propos étaient inconvenants et diffamatoires, que le salarié avait abusé de sa liberté d’expression et avait donc validé son licenciement.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en reprenant la méthodologie développée depuis ses arrêts du 14 janvier 2026 (voir notre News RH du 27 janvier 2026). Ainsi, elle a rappelé que les juges ne peuvent pas se limiter à rechercher si les propos sont injurieux, diffamatoires ou encore excessifs. Ils doivent également tenir compte de leur contexte, de leur portée, de leur impact dans l’entreprise et de leurs conséquences pour l’employeur, afin de vérifier si la sanction prononcée est nécessaire et proportionnée au but poursuivi. La cour d'appel de renvoi devra de nouveau analyser la situation à l'aune de ces prescriptions.
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Cass. Soc., 9 septembre 2026, n° 25-12.320
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Congés payés acquis pendant un arrêt maladie : la prescription triennale court à compter de la rupture du contrat
Un salarié en arrêt de travail pour maladie depuis 2016 avait été licencié le 9 juillet 2018, et avait reçu son solde de tout compte le 17 juillet 2018. Il avait ensuite saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021 afin d’obtenir le paiement des jours de congés payés acquis durant la période d’arrêt de travail. L'employeur considérait que l'action était prescrite.
La cour d’appel avait jugé la demande recevable et avait considéré que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l’établissement du solde de tout compte, car l’employeur n’avait pas informé le salarié sur ses droits au terme de ses arrêts maladie.
La Cour de cassation a toutefois jugé que l’indemnité compensatrice de congés payés constitue une créance salariale, soumise à la prescription triennale. Le salarié doit donc agir dans les 3 ans qui suivent la rupture du contrat de travail pour réclamer cette indemnité, y compris lorsque les congés ont été acquis pendant un arrêt de travail pour maladie et même si le salarié n’a pas été informé de ses droits. En l'espèce, l'action du salarié était donc irrecevable.
Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation a également jugé que, conformément au régime issu de la loi du 22 avril 2024, l'action peut porter sur des congés acquis depuis le 1ᵉʳ décembre 2009, si ceux-ci ont été reportés jusqu'à la date de la saisine.
Cass. Soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609 / n° 25-14.826
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Le non-respect des préconisations du médecin du travail ouvre automatiquement droit à réparation
Un employeur était passé outre les préconisations du médecin du travail concernant les conditions de travail d’une salariée. La salariée avait alors sollicité des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour d’appel l’avait déboutée de sa demande, faute de démontrer les conséquences de ce manquement sur sa santé.
La Cour de cassation a toutefois jugé que le seul non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail relatives à l’aménagement, à l’adaptation ou à la transformation du poste ouvre droit à réparation, dès lors qu’il porte nécessairement atteinte à la sécurité et à la santé du salarié. Le montant de la réparation reste, en revanche, soumis à l’appréciation des juges.
Cass. Soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901
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Rupture conventionnelle : l'accord d'entreprise plus favorable détermine l'indemnité minimale
Une salariée avait perçu, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, une indemnité calculée sur le fondement de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Dans la mesure où un accord collectif d’entreprise prévoyait une indemnité de congédiement plus favorable que celle prévue par la convention collective de branche, la salariée avait réclamé un complément d’indemnité de rupture conventionnelle.
La Cour de cassation lui a donné raison : elle a confirmé que l’indemnité prévue par l’accord d’entreprise prévaut sur celle de la convention de branche dès lors qu’elle lui est plus favorable.
Cass. Soc., 1er juillet 2026, n° 25-14.861
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Licenciement économique : la preuve des recherches de reclassement incombe à l'employeur
Un salarié avait été licencié pour motif économique dans le cadre d’un PSE. Il contestait le bien-fondé de son licenciement, estimant que les postes de reclassement qui lui avaient été proposés ne correspondaient pas à sa catégorie professionnelle.
La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’autres postes correspondant à sa qualification.
La Cour de cassation a néanmoins rappelé que la charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement repose sur l’employeur et non sur le salarié. C’est en effet à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement et de proposer au salarié des offres précises, concrètes et personnalisées correspondant à sa qualification, et ce, même lorsqu’un PSE a été établi. Elle a ainsi donné gain de cause au salarié, qui verra son affaire rejugée par la cour d’appel de renvoi sur les modalités des recherches de reclassement réalisées par l’employeur.
Cass. Soc., 9 septembre 2026, n° 25-12.436
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