La liberté d'expression ne couvre pas un comportement déloyal
La salariée d'une association avait été licenciée pour faute, entre autres pour avoir directement questionné auprès du président la légitimité du remboursement des déplacements professionnels de sa supérieure hiérarchique. La salariée soutenait que son courriel constituait en réalité une alerte relevant de l'exercice de sa liberté d'expression et sollicitait, en conséquence, la nullité de son licenciement.
Ni la cour d'appel, ni la Cour de cassation n'ont adhéré à ce raisonnement. Pour elles, le licenciement ne sanctionnait pas une opinion exprimée par la salariée mais un comportement déloyal à l'égard de sa supérieure hiérarchique, dès lors que cette dernière n'avait pas été associée aux échanges avec le président concernant le bien-fondé des dépenses professionnelles, ce qui caractérisait un manque de loyauté de la salariée vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique directe.
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 23-17.946
L'analyse de l'atteinte à la liberté d'expression suppose un contrôle de proportionnalité de la part du juge
Un salarié avait été licencié pour faute après avoir remis au responsable RH deux dessins critiquant les méthodes de management au sein de l'entreprise. Il avait soutenu que cette sanction portait atteinte à sa liberté d'expression et avait demandé la nullité de son licenciement.
Reprenant les critères d'analyse jusqu'ici appliqués dans ce type de situation, la cour d'appel avait jugé que les dessins excédaient "les limites" de la liberté d'expression, en raison de l'atteinte portée à l'honneur et à la réputation d'un collègue de travail. Elle avait débouté la salariée.
La chambre sociale de la Cour de cassation a toutefois cassé la décision d'appel en appliquant une nouvelle méthode d'analyse de l'atteinte à la liberté d'expression : elle a ainsi précisé que le juge devait apprécier, de manière concrète et proportionnée, si la sanction notifiée au salarié portait une atteinte injustifiée à la liberté d'expression, au regard du droit de l'employeur à la protection de ses intérêts.
Pour ces faits, les juges du fond doivent prendre en considération le contexte, la teneur des propos litigieux, leur portée et leur impact dans l'entreprise.
La cour d'appel de renvoi devra reprendre l'analyse à l'aune de cette méthode.
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 23-19.947