Publication datée du : 09/06/2026

La News RH #227

La news RH
/ 5 minutes pour être à jour /
#227 — 9 juin 2026

1
Assistez à nos prochains webinaires thématiques !

Le mois de juin est chargé en actualité au sein du cabinet !

Retrouvez-nous au cours des prochaines semaines lors de quatre webinaires thématiques pour approfondir ensemble nos connaissances en droit du travail. 

 
Le 16 juin 2026 de 9h30 à 10h30
Bien gérer les heures de délégation des élus 
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 Le 25 juin 2026 de 11h à 12h
La réforme de l'entretien professionnel de 2026
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Le 30 juin 2026, de 9h30 à 11h30
La fresque pour parler de la santé mentale au travail
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Le 18 juin 2026 à 10h
Notre point mensuel sur les actualités sociales en partenariat avec la CCI de Paris Ile-de-France.
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Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 

Bon à savoir ! Pour en savoir plus sur nos webinaires, nos actualités sont en général précisées en case 6 de la News RH.

2
Le forfait annuel en jours valable malgré l'absence de mesures conventionnelles concrètes contre la surcharge de travail  

 

Une salariée soumise à une convention de forfait annuel en jours avait contesté la validité de cette convention. Elle estimait que l'accord collectif en vigueur au sein de l'entreprise ne garantissait pas suffisamment le contrôle de sa charge de travail et la protection de sa santé. 

La cour d'appel avait toutefois validé la convention de forfait jours. Selon elle, les dispositions conventionnelles étaient suffisantes en ce que l'accord collectif prévoyait un suivi régulier de la charge de travail, un contrôle des jours travaillés, le respect des temps de repos et un entretien annuel. 

La Cour de cassation a approuvé cette analyse. Elle a jugé que l'accord collectif assurait une protection suffisante de la santé et du repos du salarié. Egalement, elle a précisé que l'accord collectif n'avait pas à détailler précisément les mesures concrètes permettant à l'employeur de remédier à une surcharge de travail. 

Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-10.699

3
La réintégration du salarié protégé est impossible en raison de son comportement

Un salarié protégé avait été licencié sans autorisation préalable de l'inspection du travail. Il avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration ainsi que le paiement d'une indemnité d'éviction.

Si la cour d'appel avait qualifié la rupture de licenciement nul, elle avait toutefois refusé la réintégration du salarié en raison de ses agissements incompatibles avec l'obligation de sécurité de l'employeur. En effet, après son licenciement, le salarié avait commis plusieurs fautes graves dans l'entreprise, telles que des violences et des dégradations. Cependant, la cour d'appel avait jugé que le montant de l'indemnité d'éviction du salarié devait être équivalent à l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la date de l'audience.

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt. Sur ce dernier point, elle a estimé, d'une part, que des fautes commises par le salarié après son licenciement rendent sa réintégration impossible et, d'autre part, que l'indemnité d'éviction cesse d'être due à compter de la survenance de ces faits fautifs, et non à la date de l'audience. 

Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951

4
Pas d'information du droit au silence lors de l'entretien préalable

Une salariée licenciée pour faute grave contestait son licenciement. Elle soutenait que son employeur aurait dû l'informer, lors de l'entretien préalable, de son droit de se taire. 

La cour d'appel avait jugé le licenciement valable. Elle avait considéré qu'aucun texte du Code du travail n'imposait à l'employeur d'informer le salarié de son droit au silence pendant l'entretien préalable. 

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel. Elle a rappelé que le droit de se taire ne s'applique qu'aux procédures pénales ou aux sanctions punitives. Or, un licenciement pour motif personnel ou une sanction disciplinaire prononcée dans le cadre du contrat de travail n'ont pas cette nature. L'employeur n'est donc pas tenu d'informer le salarié de son droit au silence lors de l'entretien préalable.

Le Conseil constitutionnel avait déjà répondu à cette question dans une décision QPC du 19 septembre 2025 : il avait considéré que ni le licenciement pour motif personnel, ni la sanction disciplinaire en droit du travail, ne constituaient une peine au sens de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de sorte que le droit au silence ne nécessitait pas d'informations comme c'est le cas en droit pénal.

Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-11.250

5

Le licenciement est injustifié lorsque la lettre est signée par une personne étrangère à l'entreprise

Un salarié avait été licencié pour faute grave. La lettre de son licenciement avait été signée par la responsable des ressources humaines (RRH) d'une autre filiale du groupe qui s'occupait uniquement de la paie. 

La cour d'appel avait relevé que cette RRH ne travaillait pas dans la société du salarié licencié et qu'elle ne gérait pas les ressources humaines de cette filiale. Son employeur n'était pas non plus la société mère du groupe. Les juges avait donc considéré qu'elle était étrangère à l'entreprise et qu'elle ne pouvait pas signer la lettre de licenciement. Le licenciement avait alors été jugé sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour de cassation a confirmé la décision.

Cass. soc., 1 avril 2026, n° 24-18.946

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