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Prévention du harcèlement moral : la prescription est de deux ans

Une salariée avait engagé, plus de quatre ans après la prise en charge de sa maladie professionnelle, une action contre son employeur afin d’obtenir réparation des préjudices subis au titre d'un harcèlement moral antérieurement à cette prise en charge.
La cour d’appel avait fait droit à sa demande en retenant le délai de prescription de cinq ans.
La Cour de cassation a toutefois fait une distinction essentielle : elle a jugé que la prise en charge d’une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à ce que le salarié sollicite, devant le juge prud’homal, la réparation des préjudices résultant de manquements de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral. Elle a toutefois précisé que cette action, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, est soumise au délai de prescription de deux ans prévu à l’article L.1471-1 du Code du travail. En l'espèce, l'action du salarié en demande de dommages et intérêts au titre de cette obligation, en particulier, était donc prescrite.
Cass. Soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362
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Pas de réintégration pour le salarié retraité obtenant un licenciement nul
Un salarié avait obtenu, en appel, la nullité de son licenciement ainsi que sa réintégration assortie du versement d'une indemnité d'éviction.
L’employeur avait formé un pourvoi en cassation, dans le cadre duquel il avait notamment contesté la décision de réintégration, dès lors que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite avant que la cour d’appel ne statue.
La Cour de cassation a effectivement rappelé que le départ à la retraite du salarié rendait impossible sa réintégration dans l’entreprise, et que, dans cette hypothèse, l’indemnité d’éviction devait être limitée aux rémunérations que le salarié aurait perçues entre son licenciement et son départ à la retraite, déduction faite des revenus de remplacement.
Cass. Soc., 7 octobre 2026, n° 25-22.243
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L'employeur ne peut pas enregistrer les réunions du CSE à des fins de contrôle ou de preuve
À la suite de désaccords avec les représentants du personnel sur la fidélité des procès-verbaux, un employeur avait décidé d’enregistrer lui-même les réunions du CSE afin de contrôler la retranscription des débats.
Saisi par le CSE, le juge des référés a fait cesser ces enregistrements.
Décision confirmée par la Cour de cassation, qui a rappelé que l’enregistrement des réunions du CSE doit avoir pour seule finalité de faciliter l’établissement du procès-verbal, dont la rédaction relève du secrétaire de l’instance. L’employeur ne peut pas utiliser ces enregistrements pour contrôler la fidélité des procès-verbaux ou se constituer des preuves, et ce en application des dispositions du RGPD.
Cass. Soc., 7 octobre 2026, n° 25-10.664
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La combustion d’une cigarette électronique en télétravail peut constituer un accident du travail
Un salarié en télétravail avait déclaré un accident du travail après que sa cigarette électronique avait pris feu dans sa poche, alors qu’il participait à une réunion. L’employeur avait contesté le caractère professionnel de l’accident, estimant que les lésions avaient été provoquées par un objet personnel sans lien avec le travail, et dont l'usage était par ailleurs proscrit dans les locaux de l'entreprise.
Le tribunal judiciaire a toutefois retenu le caractère professionnel de l’accident, au même titre que la CPAM, relevant que celui-ci était survenu pendant la journée de travail, lors d'une réunion professionnelle, faisant ainsi application des dispositions légales à cette affaire.
Un éventuel appel pourrait changer la donne. Affaire à suivre !
TJ Clermont-Ferrand, 13 août 2026, n° 25/00362
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Travail dissimulé : recours à de faux indépendants
Des dirigeants d’une plateforme de livraison avaient été condamnés pour travail dissimulé après avoir eu recours à des livreurs sous statut d’indépendant alors que leurs conditions de travail caractérisaient un lien de subordination. Ils contestaient leur condamnation, estimant que l’application du délit de travail dissimulé aux plateformes numériques n’était pas prévisible à l’époque des faits.
La Cour de cassation a toutefois confirmé que les critères classiques du lien de subordination s’appliquaient également aux travailleurs des plateformes numériques, ajoutant que les dirigeants pouvaient raisonnablement prévoir que le recours à de faux indépendants était susceptible de caractériser un délit de travail dissimulé.
Cass. Crim., 6 octobre 2026, n° 24-86.715
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