Publication datée du : 01/10/2026

La News RH #242

La news RH
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#242 —  1er octobre 2026

1

Heures supplémentaires : le décompte indiquant les heures de début et de fin de journée et incluant des temps de trajet est suffisant 

Un salarié sollicitait le paiement d’heures supplémentaires. Il produisait pour ce faire un tableau mentionnant les heures de début et de fin de travail et incluant des temps
de déplacement entre l’entreprise et les chantiers.

La cour d’appel l’avait débouté de ses demandes, considérant que le tableau produit n’était pas suffisamment précis dès lors qu’il comptabilisait des temps de trajet dans une proportion indéterminée et traités comme du temps de travail effectif, alors même que leur qualification était discutée.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt sur ce point. Elle a rappelé que le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.  En l’espèce, le tableau produit remplissait cette condition. Il appartiendra désormais à l’employeur d’apporter les éléments.

Cass. soc., 2 septembre 2026, n° 25-16.106

2

 L'absence de CSE et de PV de carence n'entraîne pas toujours l'irrégularité du licenciement du salarié protégé 

 

Au sein d'une entreprise placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait été autorisé à licencier des salariés pour motif économique.

Deux salariés protégés contestaient la régularité de leur licenciement au motif que les élections professionnelles, qui avaient été annulées deux semaines avant l’ouverture de la procédure collective, n'avaient pas de nouveau été organisées et qu'aucun procès-verbal de carence n'avait été établi. Ils obtenaient gain de cause devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel.

Le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi par le liquidateur, a toutefois jugé qu'il avait été matériellement impossible, du fait de l'annulation des élections professionnelles et de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, d'organiser un nouveau processus électoral. De la sorte, l'absence de procès-verbal de carence ne faisait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement pour motif économique.

Conseil d'État, 24 juillet 2026, n° 503700

3

Fixation de la date de consolidation en cas de faute inexcusable

 

Une salariée avait obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et demandait, à ce titre, la réparation de préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).

Pour l’indemnisation du DFP, la victime demandait à ce que le juge ordonne une nouvelle expertise visant à fixer sa date de consolidation et son taux d’incapacité permanente. Elle n’avait pas obtenu gain de cause en appel.

La Cour de cassation a toutefois opéré un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure. Elle a ainsi précisé que si la décision de la caisse fixant la date de consolidation est définitive dans le contentieux professionnel, elle ne fait pas obstacle à la fixation d’une date différente lorsqu’il s’agit d’indemniser au titre de la faute inexcusable les préjudices non couverts par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles (livre IV du Code de la sécurité sociale).  Dans son arrêt, la Cour de cassation indique clairement que le juge n’est pas lié par le taux d’incapacité permanente ni par la date de consolidation déterminés par la caisse. 

Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988

4

Faute inexcusable : évaluation du déficit fonctionnel permanent

 

Dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, un salarié avait obtenu l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

En appel, la cour avait évalué ce préjudice en se référant notamment au taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, hors coefficient socio-professionnel, puis avait appliqué une valeur du point d’incapacité à ce taux. L’employeur contestait l’application de cette méthode, estimant que le juge devait évaluer lui-même le préjudice, au moyen d’une expertise médicale si nécessaire.

La Cour de cassation n'a pas suivi l'employeur. Elle a précisé que le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnisation, de même qu’il n'est pas tenu par le taux d'IPP. En l'espèce, elle a considéré que la cour d'appel disposait d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice et n’était donc pas tenue d’ordonner une expertise médicale.

Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-23.281

5

Une méthode de calcul irrégulière entraîne l’annulation intégrale du redressement URSSAF

 

À la suite d’un contrôle URSSAF, l’organisme avait procédé à plusieurs redressements en utilisant une méthode fondée sur un ratio calculé en fonction du nombre de salariés dont la rémunération atteignait une certaine tranche.

La cour d’appel avait annulé les redressements compte tenu de l’application d’une méthode de calcul illicite.

L’URSSAF avait formé un pourvoi en cassation, soutenant que seule la partie du redressement calculée selon la méthode irrégulière devait être annulée.

Néanmoins, selon la Cour de cassation, lorsque la comptabilité de l’employeur permet de déterminer le montant exact des sommes à réintégrer, le redressement doit être établi sur des bases réelles. Il est annulé dans son intégralité si une telle méthode n’est pas appliquée.

Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-11.310 

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