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Les catégories professionnelles du PSE doivent être appréciées concrètement

Plusieurs salariés contestaient l’homologation d’un PSE, estimant que les catégories professionnelles retenues par leur employeur n’étaient pas pertinentes et avaient conduit à un périmètre de licenciement irrégulier.
L'employeur avait en effet retenu deux catégories :
- "Ingénieur électronique niveau 1" : comprend des non-ingénieurs assimilés à des cadres mettant en œuvre des compétences théoriques à hauteur de 40 % de leurs tâches et une démarche expérimentale de mise au point pour le reste
- "Ingénieur électronique niveau 2" : comprend des ingénieurs d'un niveau de formation "bac + 5" possédant dix ans d'expérience dans la conception d'électronique de puissance et chargés d'analyses complexes sur des produits existants ainsi que de la conception de produits innovants selon une approche théorique à hauteur de 80 % de leurs tâches.
La cour administrative d’appel avait annulé la décision d’homologation, considérant effectivement que la distinction opérée entre deux catégories d’ingénieurs n’était pas justifiée.
Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt, rappelant que les catégories professionnelles doivent être appréciées au regard des fonctions exercées et des compétences professionnelles requises. En l’espèce, la distinction retenue par l’employeur était justifiée et ne reposait ni sur des critères étrangers aux fonctions, ni sur une volonté de cibler certains salariés.
Conseil d’Etat, 16 juillet 2026, n° 506342
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PSE : les actifs non disponibles à bref délai ne sont pas pris en compte pour apprécier les moyens consacrés au plan
Un CSE et un syndicat contestaient l’homologation d’un PSE, soutenant que la valeur de l'immeuble où était situé le siège social de l’entreprise (et qui lui appartenait) devait être pris en compte pour apprécier la suffisance des moyens consacrés au plan.
La cour administrative d’appel les avait déboutés, estimant que cet immeuble ne pouvait pas être vendu rapidement et ne constituait donc pas un actif disponible à bref délai.
Le Conseil d’Etat a confirmé cette décision : les moyens de l’entreprise s’apprécient au regard des actifs effectivement mobilisables pour financer le PSE. Un actif immobilier non disponible à bref délai ne doit donc pas être pris en compte.
Conseil d’Etat, 30 juin 2026, n° 502578
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L'exercice du droit de grève suppose des revendications connues de l'employeur
A la suite de l’annonce d’une réorganisation, plusieurs salariés avaient cessé le travail pendant deux nuits. L’un d’eux avait ensuite été licencié pour faute grave, en raison de son abandon de poste. Il contestait son licenciement en soutenant que la cessation collective du travail constituait l’exercice du droit de grève.
La cour d’appel avait rejeté sa demande, après avoir constaté qu’aucune revendication professionnelle ni aucune doléance liée au projet de réorganisation n’avait été portée à la connaissance de l’employeur au moment de l’arrêt du travail.
La Cour de cassation a confirmé : si l’exercice du droit de grève n’est soumis à aucun préavis, il suppose l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au plus tard au moment de la cessation du travail, quelles que soient les modalités de cette information. En l’espèce, la seule concomitance entre l’annonce de la réorganisation et l’arrêt collectif du travail ne permettait pas de remplir cette condition.
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-12.848
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La date de délivrance de l'assignation définit la date de la saisine du juge en matière de contestation d'expertise du CSE
Un CSE avait décidé de recourir à une expertise pour risque grave. L’employeur avait contesté cette décision, mais son recours avait été déclaré irrecevable au motif que la copie de l’assignation n’avait été remise au greffe qu’après l’expiration du délai de dix jours prévu par le Code du travail.
La Cour de cassation a cassé le jugement. Elle a rappelé qu’en procédure accélérée au fond, la date de saisine du juge correspond à celle de la délivrance de l’assignation à la partie adverse. En l'espèce, dès lors que cette formalité était intervenue dans le délai de dix jours, le recours de l’employeur était recevable.
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-11.342
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AT/MP : le classement dans une catégorie de risques doit être contesté dans les deux mois
Une entreprise de travail temporaire avait contesté le classement de deux de ses établissements dans une catégorie de risques retenue par la CARSAT. Bien que sa demande soit intervenue plus de deux mois après sa notification, elle soutenait que, dès lors qu’elle avait contesté son taux de cotisations AT/MP, elle pouvait également remettre en cause ce classement.
La cour d’appel l'avait déboutée de sa demande. Elle avait retenu que les courriers adressés à la CARSAT dans le délai de deux mois ne contestaient que le taux de cotisations. La contestation du classement, formulée ultérieurement, était donc forclose.
La Cour de cassation a eu le même raisonnement, ce qui implique une vigilance toute particulière dans la rédaction de ce type de contestation.
Cass. Civ2., 25 juin 2026, n° 23-20.587
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