Publication datée du : 11/08/2026

La News RH #235

La news RH
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#235 —  11 août 2026

1

Les règles de fixation des congés s'appliquent également aux congés reportés

Une salariée, absente à plusieurs reprises pour maladie, bénéficiait de congés payés reportés. A son retour, son employeur lui avait imposé de solder une partie de ses congés, sans qu’elle en ait fait la demande. A la rupture de son contrat, elle avait sollicité le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés à ce titre.

La cour d’appel avait retenu que l’employeur avait abusé de son pouvoir de direction en imposant à la salariée de prendre ses congés reportés sans respecter les règles applicables à la fixation des congés. Elle avait accordé l'indemnité compensatrice à la salariée.
 
La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement et a rappelé que les congés payés reportés ont la même nature que les congés payés annuels. L’employeur ne peut donc imposer leur prise sans respecter les règles de fixation des congés, notamment le délai de prévenance. En revanche, ayant constaté que la salariée avait effectivement bénéficié des trois semaines de congés qui lui avaient été imposées, la Cour a cassé l’arrêt en ce qu’il lui accordait une indemnité compensatrice correspondante.
 
Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-15.138
 

2

Un accord d’entreprise peut réserver certains avantages aux seuls syndicats représentatifs

Un syndicat non représentatif contestait un accord collectif d’entreprise qui réservait aux seuls syndicats représentatifs un budget annuel de 10.000 euros ainsi que la négociation des modalités d’affichage des communications syndicales. Il invoquait une rupture du principe d’égalité.
 
Les juges du fond ont rejeté ses demandes et ont considéré que cette différence de traitement était justifiée par les prérogatives particulières reconnues aux syndicats représentatifs.
 
La Cour de cassation a validé le raisonnement. Elle a jugé qu’un accord d’entreprise pouvait réserver certains avantages aux seuls syndicats représentatifs, dès lors que cette différence de traitement reposait sur des raisons objectives, matériellement vérifiables, en lien avec l’objet de l’accord et les prérogatives attachées à la représentativité.
 
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-11.262

3

La suppression d'un poste ne caractérise pas à elle seule une discrimination 

Une salariée trilingue avait été licenciée pour motif économique après la suppression de son poste de chargée de communication interne. Elle soutenait que son licenciement était discriminatoire dès lors que son employeur avait externalisé la communication externe auprès d’un prestataire anglais en recherchant un locuteur natif anglophone.
 
La cour d’appel avait jugé le licenciement nul en retenant que les éléments présentés par la salariée laissaient présumer une discrimination fondée sur sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français et que l’employeur ne démontrait pas que sa décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
 
La Cour de cassation a cassé l’arrêt. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’externalisation de la communication externe et la suppression corrélative du poste de la salariée ne constituaient pas des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel.
 
Cass. soc., 24 juin 2026, n° 25-10.349
 

4

La contestation d’une expertise ne suspend pas la consultation du CSE en cas de « petit » licenciement collectif

Une société avait engagé une procédure de licenciement collectif de moins de dix salariés. Au cours de la consultation, le CSE avait décidé de recourir à une expertise pour « projet important » que l’employeur avait contestée en justice.

Le juge avait annulé cette expertise, mais avait estimé que la procédure d’information-consultation avait été suspendue pendant le contentieux et devait reprendre pour le délai restant.
 
La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt. Elle a rappelé qu’aucune expertise n’est prévue dans le cadre d’un licenciement économique collectif de moins de dix salariés. Dès lors, la contestation d’une expertise décidée au titre d’un « projet important » ne suspend pas le délai de consultation du CSE, qui est réputé avoir rendu son avis à l’expiration du délai légal.
 
Cass. soc., 8 juillet 2026, 25-13.280

5

L'indemnisation du préjudice résultant d’un accident du travail relève du tribunal judiciaire

Victime d’un accident du travail, un salarié avait obtenu en appel des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. L’employeur avait formé un pourvoi en cassation au motif que cette demande relevait de la juridiction de la sécurité sociale et non du conseil de prud’hommes.
  
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d'appel. Elle a en effet rappelé que la demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un accident du travail, même lorsqu’il est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. La demande formée devant le conseil de prud’hommes était donc irrecevable.

Cette décision, sur un sujet assez technique et difficile à appréhender en pratique, constitue un rappel de plusieurs décisions antérieures rendues en la matière par la Cour de cassation.

Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-16.665
 

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