Publication datée du : 04/08/2026

La News RH #234

La news RH
/ 5 minutes pour être à jour /
#234 —  4 août 2026

1
Le télétravail ne peut pas être imposé en cas de déménagement ou de période creuse

Une unité économique et sociale (UES) avait conclu un avenant à un accord sur le télétravail permettant à l’employeur d’imposer unilatéralement le télétravail en cas de « situations exceptionnelles » liées à la fermeture temporaire d’un bâtiment pour déménagement ou travaux, ou pendant une période creuse (telle que Noël et le jour de l’An). Un syndicat avait demandé l’annulation de ces dispositions.
 
Le tribunal judiciaire avait annulé les clauses litigieuses du texte, considérant qu’elles méconnaissaient les dispositions encadrant le recours au télétravail.
 
La Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement. Elle a retenu que, si les partenaires sociaux peuvent définir des circonstances exceptionnelles autorisant le recours au télétravail imposé, celles-ci doivent répondre à la finalité prévue à l’article L.1222-11 du Code du travail, à savoir assurer la continuité de l’activité et la protection des salariés.
 
Cour d’appel de Versailles, 3 juin 2026, n° 25/00001
 

2

Une discrimination en raison de l'âge peut être présumée lorsque le salarié licencié pour insuffisance professionnelle a 54 ans

Un salarié, âgé de 54 ans, avait été licencié pour insuffisance professionnelle. Il contestait son licenciement au motif que l’insuffisance professionnelle n’était pas établie et que son âge constituait, selon lui, le véritable motif de la rupture.
 
La cour d’appel avait jugé le licenciement discriminatoire. Elle avait estimé que l’insuffisance professionnelle n’était pas démontrée et que l’âge du salarié, son ancienneté significative ainsi que sa situation parmi les salariés les plus âgés de l’entreprise constituaient des éléments laissant présumer une discrimination.
 
La Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges du fond et a retenu que lorsque le salarié présente des faits précis et concordants laissant présumer une discrimination, il appartient à l’employeur de démontrer que sa décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
 
Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-18.483

3
Le salarié doit prouver son exposition au risque pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur 

Les ayants droit d’un salarié décédé à la suite d’un cancer reconnu au titre des maladies professionnelles demandaient la reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur du salarié. Ils soutenaient que le salarié avait été exposé à l’amiante durant son emploi dans cette entreprise.
 
La cour d’appel avait rejeté leur demande, retenant que les ayants droit n’apportaient pas la preuve que la victime avait été exposée au risque chez cet employeur ni que la faute de celui-ci avait constitué l’une des causes nécessaires de la maladie professionnelle.
 
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des ayants droit. Elle a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu’il appartient à la victime, ou à ses ayants droit, de démontrer qu’elle a été exposée au risque au service de l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne crée aucune présomption d’exposition au risque.

Cass. soc., 25 juin 2026, n° 23-22.278 
 

4

Un syndicat non représentatif peut être exclu de la concertation sur l'affichage syndical

Une société avait conclu un accord collectif fixant les modalités de l’affichage syndical avec les seules organisations syndicales représentatives. Un syndicat non-représentatif avait demandé en justice à être associé à cette concertation.
 
La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que l’employeur n’était pas tenu d’ouvrir la concertation à un syndicat non-représentatif.
 
La Cour de cassation a confirmé cette décision. Elle a jugé que les modalités d’affichage syndical peuvent être fixées par un accord collectif négocié avec les seules organisations syndicales représentatives. L’employeur peut donc refuser d’ouvrir cette concertation à un syndicat non-représentatif.
 
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-11.262

5

Les élus ayant déjà consulté les comptes peuvent se voir refuser l’accès aux archives du CSE

Des élus CGT d’un CSE contestaient certaines dépenses et avaient demandé en référé l’accès aux archives comptables du comité. Ils soutenaient ne pas avoir pu consulter l’ensemble des documents.
 
La cour d’appel avait relevé que plusieurs consultations des documents avaient déjà été organisées et que les élus ne démontraient pas ne pas avoir eu accès à l’ensemble des archives comptables. Elle en avait déduit que le trouble manifestement illicite invoqué n’était pas caractérisé.
 
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des élus et a rappelé que tous les membres du CSE disposent d’un égal accès aux archives et documents administratifs et comptables du comité. Toutefois, lorsque des consultations ont déjà été organisées et que les élus ne prouvent pas avoir été privés d’une partie des documents, le juge peut considérer qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi et peut refuser d’ordonner un nouvel accès.
 
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-10.126

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