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Les heures supplémentaires liées à la charge de travail restent dues malgré l’opposition de l’employeur

Un cuisinier avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, un rappel de salaire au titre de 274,5 heures supplémentaires accomplies entre avril et décembre 2021. Il soutenait que ces heures avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées et il produisait à cet effet des relevés d’horaires transmis à son employeur.
La cour d’appel avait reconnu l’existence d’heures supplémentaires mais avait limité le rappel de salaire à la période antérieure au 21 avril 2021. Elle avait en effet relevé qu’à compter de cette date, l’employeur avait expressément demandé au salarié de ne plus effectuer d’heures supplémentaires, excluant ainsi toute rémunération pour la période postérieure.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt sur ce point notamment. Elle a en effet jugé que les heures supplémentaires doivent être rémunérées non seulement lorsqu’elles sont autorisées par l’employeur mais aussi lorsqu’elles sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Elle a ainsi reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les missions du salarié imposaient malgré tout l’accomplissement de ces heures. Une décision qui ne va pas dans le sens des employeurs.
Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-10.943
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L’invalidation du forfait annuel en jours n’ouvre pas toujours droit à restitution des jours de repos
Plusieurs salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours avaient contesté la validité de leur convention. Se prévalant d'un arrêt du 6 janvier 2021, l’employeur, dont la convention avait été privée d’effet, avait alors demandé le remboursement des jours de repos accordés durant l’exécution du forfait.
La cour d’appel avait retenu que les conventions de forfait étaient inopposables aux salariés en raison des manquements de l’employeur. Elle avait parallèlement rejeté la demande de remboursement des jours de repos, considérant que ces jours ne constituaient pas un avantage indûment perçu.
La Cour de cassation a approuvé l’analyse des juges du fond. Elle a relevé que l’accord collectif applicable (en particulier la convention collective nationale de la Métallurgie) se bornait à fixer un nombre annuel de jours travaillés, sans prévoir l’acquisition de jours de repos ouvrant droit à une rémunération distincte. Dès lors, l’invalidation de la convention individuelle de forfait ne permettait pas de fonder une action en restitution au profit de l’employeur.
Ce faisant, la Cour de cassation marque, pour les employeurs, un retour en arrière par rapport à sa jurisprudence précédente, laquelle ne conditionnait pas le droit au remboursement de l'employeur à des dispositions conventionnelles particulières.
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-13.970
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URSSAF : le contrôle d'un chantier pour travail dissimulé échappe à l’autorisation préalable de l'employeur
Dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé, un inspecteur de l’URSSAF avait réalisé un contrôle sur un chantier privé et avait procédé à l’identification des personnes présentes. La société contrôlée contestait la régularité du contrôle en soutenant qu’aucune entrée ne pouvait avoir lieu sans son autorisation préalable.
La cour d’appel avait écarté la nullité du contrôle et avait jugé que, dans le cadre de la recherche d’infractions de travail illégal, les agents de l’URSSAF bénéficiaient de pouvoirs d’enquête élargis, incluant un droit d’accès aux lieux professionnels, sans autorisation préalable.
La Cour de cassation a confirmé l'analyse. Elle a précisé qu’en l’absence d’opposition expresse de l’employeur, le contrôle demeurait régulier. Cette distinction entre autorisation préalable et opposition expresse prend toute son importance ici.
Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097
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La requalification de la démission en prise d’acte n’étend pas l’ancienneté du salarié
Un salarié avait démissionné, puis avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le litige portait sur la date à retenir pour calculer son ancienneté et les indemnités dues dans cette configuration.
La cour d’appel avait requalifié la démission en prise d’acte justifiée et avait condamné l’employeur au paiement de plusieurs indemnités. Pour les calculer, elle avait retenu l’ancienneté du salarié jusqu’à la date de prise d’effet de la démission.
La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt et a jugé que, lorsque la démission est requalifiée en prise d’acte, l’ancienneté du salarié doit être arrêtée à la date de notification de la démission à l’employeur, et non à sa date de prise d’effet ultérieure.
Cass. soc., 20 mai 2026, n° 24-21.270
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L’employeur n’a pas à proposer aux salariés à temps partiel les emplois confiés à des sous-traitants
Un syndicat reprochait à une entreprise de transport de confier une partie de son activité à des entreprises sous-traitantes, sans informer les salariés à temps partiel des postes à temps complet concernés, au mépris de leur priorité d’accès à ces emplois.
La cour d’appel avait rejeté la demande du syndicat, considérant que l’article L.3123-3 du Code du travail n’imposait pas à l’employeur de proposer aux salariés à temps partiel les emplois occupés par des salariés d’une entreprise sous-traitante, ni de les informer préalablement du recours à la sous-traitance.
La Cour de cassation a confirmé cette solution : la priorité d’accès au temps complet prévue par le Code du travail concerne uniquement les emplois disponibles au sein de l’entreprise et ne s’étend pas aux postes confiés à des sous-traitants.
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-16.837
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