Publication datée du : 16/04/2026

La News Théma – Les clauses du contrat de travail

La news Thema
"Les clauses du contrat de travail"
#28 — 16 avril 2026"

 

Document essentiel de la relation de travail, le contrat de travail doit prévoir plusieurs clauses pour permettre aux parties de s'assurer des modalités de réalisation de la prestation de travail et des règles qui vont régir leur relation. Depuis 2023, de nouvelles clauses ont dû y être ajoutées afin de prévoir une meilleure information des salariés quant aux conditions applicables. Nous faisons le point, dans cette News Théma, sur les dernières jurisprudences relatives aux clauses du contrat de travail.
 
Bonne lecture !

 

1

Une proposition d'avenant peut constituer une promesse unilatérale de contrat de travail

Dans un contexte de reprise de l’exploitation d’une ligne de bus par une nouvelle société, un salarié s’était vu adresser par la société entrante un projet d'avenant déterminant notamment l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, et lui demandant de prendre position dans un certain délai.

Dans ce délai, le salarié avait accepté le transfert de son contrat de travail au nouvel employeur, sans pour autant signer l'avenant.

Par la suite, l’employeur n'avait pas fourni de travail et de rémunération à ce salarié. Ce dernier a alors saisi les juges pour voir reconnaître la qualité d'employeur de la société entrante et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que l'indemnisation afférente.

Pour les juges, la proposition d’avenant valait promesse unilatérale de contrat de travail et faisait naître une obligation contractuelle à l'encontre de l'employeur qui ne pouvait donc pas la rétracter. L'acceptation dans le délai par le salarié emportait donc, de plein droit, conclusion du contrat de travail. L'absence de signature de l'avenant par le salarié importait peu.

Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 21-25.029

La promesse d'embauche est donc plus qu'une offre de contrat, elle vaut contrat de travail.

2
Période d'essai

La rupture de la période d'essai consécutive à un arrêt de travail pour maladie peut être déclarée discriminatoire

Une salariée avait été engagée le 2 novembre 2021, puis placée en arrêt de travail pour maladie le 15 novembre suivant après seulement neuf jours d'activité. L'employeur avait alors rompu la période d'essai de la salariée. Elle avait saisi la juridiction prud'homale en soutenant que cette rupture était discriminatoire en raison de son état de santé. 

Le Conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. 

La Cour d'appel a retenu que la rupture, intervenue après plusieurs arrêts de travail pour maladie et alors que la salariée n'avait travaillé que neuf jours, faisait présumer une discrimination liée à l'état de santé. L'employeur n'ayant pas justifié sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la rupture a été déclarée nulle.

Cour d'appel de Toulouse, 24 juillet 2025, n° 23/03876

La période d'essai est injustifiée lorsque les compétences ont été appréciées antérieurement

Une agente commerciale avait collaboré avec une société en qualité de travailleuse indépendante pendant plusieurs mois, exerçant les mêmes fonctions que celles ultérieurement prévues par le contrat de travail à durée indéterminée conclu en suivant par les parties. Ce contrat comportait une période d'essai de deux mois, à laquelle l'employeur avait mis fin. La salariée avait alors saisi la juridiction prud'homale en nullité de la période d'essai, soutenant que l'employeur avait déjà eu l'occasion d'apprécier ses compétences professionnelles lors de la relation antérieure. 

La cour d'appel avait jugé la période d'essai valable, estimant que l'absence de contrat de travail antérieur excluait toute appréciation préalable des compétences dans un cadre salarial. 

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a rappelé que la période d'essai a pour finalité de permettre à l'employeur d'apprécier les compétences du salarié et qu'elle n'est pas justifiée lorsque celui-ci a déjà exercé les mêmes fonctions dans l'entreprise, quelle que soit la forme de la relation antérieure.

Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.389

3

Lieu de travail

La mention du lieu de travail dans le contrat n'interdit pas une affectation dans le même secteur géographique

Une salariée avait conclu un contrat de travail dans lequel figurait la mention informative du lieu d'exécution. Par la suite, l'employeur avait souhaité l'affecter sur d'autres sites situés dans le même secteur géographique. La salariée avait refusé, estimant que le lieu de travail mentionné dans son contrat était exclusif. L’employeur avait alors suspendu le versement de son salaire.

La cour d'appel avait retenu que la clause relative au lieu de travail avait une valeur contractuelle, empêchant l'employeur d'en modifier unilatéralement les termes. 

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a rappelé que la simple mention du lieu de travail dans le contrat a une valeur informative, sauf clause expresse stipulant que le salarié exécute son travail "exclusivement" en ce lieu. En l'absence d'une telle clause, le changement de lieu de travail dans le même secteur géographique relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessite pas l'accord du salarié.

Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 23-21.593

Une clause de mobilité doit toujours définir précisément son périmètre géographique

Le contrat de travail d'une salariée comportait une clause de mobilité sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la société et de ses filiales.
 
L’employeur a activé cette clause de mobilité à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie de la salariée. La salariée a refusé le nouveau lieu de travail situé dans une autre localité et a été licenciée. Elle a contesté ce licenciement en soutenant que la clause de mobilité était nulle car son champ géographique était imprécis.
 
La Cour d’appel a pourtant validé le licenciement en retenant que la salariée, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et de son niveau de responsabilité, savait pertinemment à quel territoire les termes « l'ensemble du réseau d'exploitation » faisaient référence.
 
La Cour de cassation a désavoué la Cour d’appel en reprenant sa jurisprudence classique en la matière, c’est-à-dire en rappelant qu’une « clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ».
 
En l’espèce, il est évident que les termes « l’ensemble du réseau d’exploitation » ne constituent pas une délimitation précise. « Le département 69 », par exemple, aurait été une zone géographique précise.
 
Cass. soc., 18 décembre 2024, n° 23-13.531 

Les critères de la modification du lieu de travail

Si un contrat de travail prévoit que le salarié travaille exclusivement dans un lieu, la procédure de modification du contrat de travail s’applique en cas de changement dudit lieu de travail.

En l’absence d’une telle clause, il faut déterminer si le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que le précédent :

  • Si oui, il s’agit d’un simple changement des conditions de travail ;
  • Si non, il faut considérer que cela modifie le contrat de travail.
Il n’y a aucune définition légale du secteur géographique. Les juges ont dégagé les critères permettant d’apprécier l’identité du secteur géographique, au nombre desquels :
  • La distance séparant l’ancien et le nouveau lieu de travail ;
  • La durée du trajet pour se rendre sur le nouveau lieu de travail par rapport à l’ancien ;
  • L’état de développement des transports en commun ;
  • L’existence d’un bassin d’emploi homogène.
En l’espèce :
  • Le nouveau lieu de travail se situait dans le même département mais dans une commune distante de 35 km de la précédente ;
  • Compte tenu des horaires de travail du salarié, le covoiturage était difficile à mettre en place ;
  • L'employeur n’avait pas prouvé que les transports en commun étaient facilement accessibles entre les deux communes ;
  • Le salarié, qui devait utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le nouveau lieu de travail, subissait des contraintes supplémentaires en matière de fatigue et d’impact financier en raison de ses horaires et de la distance à parcourir.
Les juges ont pu considérer que les deux lieux de travail ne relevaient pas du même secteur géographique, ce qui modifiait les termes du contrat de travail.

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-19.752

4
Conditions de validité et effets de la clause de non-concurrence

Les manquements antérieurs à la rupture n'exonèrent pas l'employeur du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

Un salarié avait été licencié pour faute grave à la suite de la suppression de données de l'entreprise et du téléchargement de données confidentielles. L'employeur avait refusé de lui verser la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement. 

La cour d'appel avait débouté le salarié en retenant l'existence de manquements à l'obligation de loyauté antérieurs à la rupture du contrat de travail et sans constater l'existence d'actes de concurrence déloyale postérieurs à la rupture. 

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a considéré que la clause de non-concurrence était distincte de l'obligation de loyauté pesant sur le salarié pendant l'exécution du contrat. Dès lors, seuls des manquements fondés sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail peuvent exonérer l'employeur du paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 23-23.384

L'indemnité de non-concurrence s'apprécie au regard du poste du salarié concerné

Un directeur d'agence immobilière, soumis à une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière, fixée contractuellement à 15% du salaire brut mensuel de base, demandait que cette clause soit déclarée inopposable, l'indemnité étant dérisoire au regard du minimum conventionnel prévu pour les négociateurs immobiliers fixé à 20% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 3 derniers mois d'activité dans l'entreprise.

La cour d'appel avait jugé la clause inopposable au salarié, estimant la contrepartie financière dérisoire.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a retenu que le caractère dérisoire de la contrepartie financière devait être apprécié au regard de l'atteinte portée à la liberté de travailler du salarié concerné et non pas par référence aux montants conventionnels prévus pour une autre catégorie professionnelle. Les seuils conventionnels applicables aux négociateurs immobiliers ne pouvaient être transposés au directeur d'agence. 

Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-21.611

La clause de non-concurrence doit être levée au départ effectif du salarié licencié pour inaptitude

Un salarié, licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud’homale afin de demander le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par son contrat car, selon lui, son employeur l’avait levée trop tardivement.
 
L’employeur soutenait qu’en ayant levé la clause 12 jours après le licenciement, il avait respecté le contrat de travail qui prévoyait la possibilité de lever la clause de non-concurrence dans les 20 jours suivants la notification de la rupture. La cour d’appel a pourtant condamné l’employeur.
 
La Cour de cassation rappelle que l’employeur aurait dû lever la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié, peu important la présence de dispositions contraires dans le contrat puisque le salarié ne pouvait être laissé dans l'incertitude.
 
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191
 

Le respect d'une clause de non-concurrence illicite ouvre droit à réparation

Un salarié, licencié pour inaptitude après un arrêt de travail pour maladie, sollicitait le versement d'une indemnité au titre d'une clause de non-concurrence présente dans son contrat de travail et interdisant toute activité concurrente après la rupture sans prévoir de contrepartie financière. 

La cour d'appel avait qualifié la clause de non-concurrence mais l'avait déclarée nulle compte tenu de l'absence de contrepartie financière et de limitation suffisante. Elle en avait déduit que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité.

La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a jugé que le salarié ayant respecté une clause de non-concurrence illicite pouvait obtenir réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.

Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-13.585

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