Les manquements antérieurs à la rupture n'exonèrent pas l'employeur du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Un salarié avait été licencié pour faute grave à la suite de la suppression de données de l'entreprise et du téléchargement de données confidentielles. L'employeur avait refusé de lui verser la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement.
La cour d'appel avait débouté le salarié en retenant l'existence de manquements à l'obligation de loyauté antérieurs à la rupture du contrat de travail et sans constater l'existence d'actes de concurrence déloyale postérieurs à la rupture.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a considéré que la clause de non-concurrence était distincte de l'obligation de loyauté pesant sur le salarié pendant l'exécution du contrat. Dès lors, seuls des manquements fondés sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail peuvent exonérer l'employeur du paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.
Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 23-23.384
L'indemnité de non-concurrence s'apprécie au regard du poste du salarié concerné
Un directeur d'agence immobilière, soumis à une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière, fixée contractuellement à 15% du salaire brut mensuel de base, demandait que cette clause soit déclarée inopposable, l'indemnité étant dérisoire au regard du minimum conventionnel prévu pour les négociateurs immobiliers fixé à 20% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 3 derniers mois d'activité dans l'entreprise.
La cour d'appel avait jugé la clause inopposable au salarié, estimant la contrepartie financière dérisoire.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a retenu que le caractère dérisoire de la contrepartie financière devait être apprécié au regard de l'atteinte portée à la liberté de travailler du salarié concerné et non pas par référence aux montants conventionnels prévus pour une autre catégorie professionnelle. Les seuils conventionnels applicables aux négociateurs immobiliers ne pouvaient être transposés au directeur d'agence.
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-21.611
La clause de non-concurrence doit être levée au départ effectif du salarié licencié pour inaptitude
Un salarié, licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud’homale afin de demander le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par son contrat car, selon lui, son employeur l’avait levée trop tardivement.
L’employeur soutenait qu’en ayant levé la clause 12 jours après le licenciement, il avait respecté le contrat de travail qui prévoyait la possibilité de lever la clause de non-concurrence dans les 20 jours suivants la notification de la rupture. La cour d’appel a pourtant condamné l’employeur.
La Cour de cassation rappelle que l’employeur aurait dû lever la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié, peu important la présence de dispositions contraires dans le contrat puisque le salarié ne pouvait être laissé dans l'incertitude.
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191
Le respect d'une clause de non-concurrence illicite ouvre droit à réparation
Un salarié, licencié pour inaptitude après un arrêt de travail pour maladie, sollicitait le versement d'une indemnité au titre d'une clause de non-concurrence présente dans son contrat de travail et interdisant toute activité concurrente après la rupture sans prévoir de contrepartie financière.
La cour d'appel avait qualifié la clause de non-concurrence mais l'avait déclarée nulle compte tenu de l'absence de contrepartie financière et de limitation suffisante. Elle en avait déduit que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité.
La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a jugé que le salarié ayant respecté une clause de non-concurrence illicite pouvait obtenir réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.
Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-13.585