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Le CSE ne peut pas cumuler plusieurs expertises dans le cadre d'un PSE
Une société avait mis en place un projet de réorganisation prévoyant l'introduction de nouvelles technologies et entraînant des licenciements pour motif économique avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le CSE avait décidé de recourir à une première double expertise sur les domaines économiques et comptables ainsi que sur les impacts potentiels du projet en matière de santé, sur le fondement de l'article L.1233-34 du Code du travail. Puis, au cours de la procédure de consultation, le CSE avait voté une seconde expertise fondée sur l'introduction de nouvelles technologies. L'employeur avait contesté cette seconde expertise.
Le tribunal judiciaire avait annulé la délibération du CSE. Il avait considéré que lorsque l'introduction de nouvelles technologies s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet de licenciements économiques collectifs avec PSE, le CSE ne peut pas recourir aux expertises prévues au titre de l'article L.2315-94 du Code du travail, c'est-à-dire en dehors de la procédure spéciale prévue à l'article L.1233-3 du même code.
Saisie par le CSE, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a également jugé dans cette affaire que les règles relatives aux licenciements économiques avec PSE priment, de sorte que le CSE ne pouvait pas cumuler plusieurs expertises fondées sur des dispositifs distincts.
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 23-22.270
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L'erreur de convention collective n'entraîne pas la nullité du forfait annuel en jours
Une salariée s'était vu appliquer une convention de forfait annuel en jours fondée sur la convention collective des bureaux d'études techniques "Syntec" prévoyant un nombre de 218 jours travaillés par an. Dans le cadre de son contentieux prud'homal, elle avait établi que l'entreprise relevait d'une autre convention collective, celle du commerce de gros, fixant un nombre de jours de travail inférieur (214 jours exactement). La salariée avait donc demandé la nullité de la convention de forfait, ainsi qu'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires.
La cour d'appel avait donné gain de cause à la salariée, avait annulé la convention de forfait et lui avait accordé une somme à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a en effet jugé que l'erreur relative à la convention collective applicable n'affectait pas la validité de la convention de forfait de sorte que la salariée ne pouvait que solliciter le paiement d'un rappel de salaires au taux majoré en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective applicable. Une décision qui réduira l'addition pour cet employeur.
Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.129
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Le CSE ne peut agir en justice que pour un salarié encore présent dans l'entreprise lors de la saisine
Le CSE avait déclenché un droit d'alerte et demandé une enquête dans le cadre d'un signalement de faits de maltraitance par une salariée à l'égard d'une autre au sein d'une maison d'accueil de personnes en situation de handicap. La salariée mise en cause avait été licenciée pour faute grave sans que l'employeur ne mette en place d'enquête interne. Le même jour, les membres du CSE saisissaient le juge prud'homal aux fins de voir l'entreprise condamnée à mettre en place une enquête et à entendre différents témoins "aux fins de faire respecter les droits de la défense" de la salariée licenciée.
Montée au plus haut niveau de juridiction, cette affaire nous permet d'obtenir des précisions utiles dans ce cas de figure. En effet, la Cour de cassation a jugé que le CSE ne pouvait agir que pour un salarié encore présent dans l'entreprise au jour de la saisine et a considéré qu'il n'était pas établi que la salariée avait déjà quitté les effectifs à la date de la saisine du conseil de prud'hommes par les élus dès lors que la preuve n'était pas faite de l'heure de l'envoi de la lettre de licenciement, ni de l'heure de dépôt au greffe de la lettre de saisine.
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-15.990
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Le paiement de primes d’astreintes peut devenir contractuel lorsqu’elles sont régulières et constantes
Dans cette affaire, un salarié protégé avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en soulevant un certain nombre de griefs et notamment celui de la suppression, à partir de juillet 2019, d’astreintes effectuées entre 2010 et 2019.
La cour d'appel avait fait droit aux demandes du salarié. Elle avait condamné l'employeur à lui verser diverses sommes, en particulier au titre des astreintes considérant d’une part que les astreintes constituaient une partie de son salaire brut, et d’autre part qu’elles devaient être intégrées dans le salaire de référence servant d’assiette au calcul des indemnités de rupture du contrat.
Si la Cour de cassation a retravaillé légèrement le fondement de la décision des juges du fond, elle a toutefois donné raison au salarié. En effet, elle a précisé que si l’existence d’un engagement de l’employeur ou d’un abus justifiant le paiement des sommes liées aux astreintes n’avait pas été caractérisé en appel, il restait que les astreintes avaient été régulières et constantes entre 2010 et 2019 et qu’elles avaient représentées en moyenne 50 % de son salaire, de sorte qu’elles avaient été contractualisées. L’employeur était donc fautif de les avoir arrêtées sans l’accord du salarié. Attention donc à ces situations qui tendent à donner des décisions défavorables aux employeurs assez régulièrement ces derniers mois.
Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-17.248
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La saisine d'une juridiction civile ou prud'homale implique désormais une contribution de 50 euros
L'article 128 de la loi n° 2026-103 de finances pour 2026 a instauré une contribution de 50 euros exigée pour toute saisine d'une juridiction civile ou prud'homale. Elle est due par la partie qui introduit l'instance, sauf exceptions prévues notamment pour certaines procédures ou les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Le défaut de paiement peut entraîner l'irrecevabilité de l'action du demandeur, mais seulement après mise en demeure de régulariser dans un délai d'un mois. Les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique.
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