Publication datée du : 24/03/2026

La News RH #216

La news RH
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#216 — 24 mars 2026

1
Le salarié réintégré après un licenciement nul pour violation d'une liberté fondamentale perçoit l'intégralité de ses salaires

Une salariée avait obtenu la nullité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé et avait obtenu sa réintégration. L'employeur avait été condamné à lui payer une somme au titre des salaires dont elle avait été privée entre le licenciement et sa réintégration effective, déduction faite des revenus de remplacement éventuellement perçus.

A tort, a dit la Cour de cassation, qui a rappelé dans cette décision que le salarié dont le licenciement est nul en raison de la violation d’une liberté fondamentale et qui demande sa réintégration a droit à une indemnité forfaitaire indépendante du préjudice subi, sans la moindre déduction.

Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-16.508
 

2
Le licenciement nul pour atteinte à la liberté d'expression n'entraîne pas le remboursement des allocations chômage par l'employeur 

 

Une salariée avait saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement pour faute grave lié à des critiques adressées à l'entreprise.

La cour d'appel avait jugé le licenciement nul, estimant qu'il reposait sur des propos relevant de la liberté d'expression. Elle avait condamné l'employeur à indemniser la salariée et à rembourser, à France Travail, les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois. 

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a jugé que le remboursement des allocations chômage par l'employeur ne peut être ordonné que dans les cas limitativement énumérés par l'article L.1235-4 du Code du travail, lesquels n'incluent pas la nullité du licenciement fondée sur une atteinte à la liberté d'expression. 

Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-18.719

3
Usage : deux nouvelles décisions relatives au critère de fixité 

La variation importante du montant de la prime exclut la fixité

Une salariée avait perçu pendant plusieurs années une prime de bilan dont le montant avait varié dans le temps. Elle sollicitait le paiement de la prime qu'elle n'avait pas perçue au titre de l'année 2022. 

Les juges du fond avaient tout d’abord reconnu le critère de fixité de la prime au regard de deux éléments :

- les bulletins de paie en mentionnaient le versement de 2007 à 2023, à l’exception seulement des années 2009 et 2022 ;
- un procès-verbal de réunion de CSE faisait également mention de critères pour percevoir cette prime, tels que « la présence, la performance, l’investissement et le savoir-être ».

Pour la Cour de cassation, ces critères étaient, au contraire, insuffisants pour établir la fixité de la prime litigieuse, au regard notamment de la variation importante des montants versés une année après l'autre. L'usage ne pouvait pas être caractérisé.

Cass. soc., 4 février 2026, n°24-21.317

Une salariée réclamait en justice le paiement d’une prime exceptionnelle au motif qu'elle lui avait été régulièrement versée pendant 12 ans. 

Pour éviter le règlement de cette prime, l'employeur faisait valoir qu'au regard de ses difficultés financières dans le contexte du Covid-19, il avait été décidé de ne verser la prime exceptionnelle à aucun des salariés de sorte que la salariée concernée ne pouvait pas y être éligible.

Pour la cour d’appel, la prime, qui avait été payée tous les ans entre 2012 et 2019, était devenue fixe, constante et générale dans l’entreprise. Elle relevait, en outre, que si le montant avait varié au cours des premières années, il était stable depuis 2016. La prime avait donc la nature d'un usage.  

La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement. Elle a notamment relevé que la société ne justifiait pas l'absence de prime pour l'ensemble du personnel en 2020. Quant à la question de savoir comment calculer le montant de la prime due, la Cour de cassation a jugé que le montant devait être fixé par référence à celui des primes versées au cours des quatre années précédentes.

Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-18.719

4

La délibération du CSE doit préciser le fondement du recours à l’expert

Un CSE demandait à être informé et consulté sur un projet de réorganisation. L’employeur ayant refusé, le CSE avait décidé, en dehors de la procédure d’information / consultation, de recourir à un expert habilité par une délibération prise au cours d’une réunion extraordinaire. Pour l'employeur, la délibération ne précisait pas le fondement ni l’objet de l’expertise, de sorte qu’elle devait être annulée.

Cette demande avait été rejetée par le Tribunal Judiciaire, au motif qu'il s'agissait d’une expertise libre, entièrement financée par le CSE, de sorte que la société ne justifiait pas d’un intérêt à agir.

Pas pour la Cour de cassation, qui a considéré que lorsque le CSE décide de recourir à une expertise, il doit préciser dans sa délibération le fondement et l’objet de cette expertise, quelle que soit la qualité de l’expert (libre ou non).

Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-20.999

5

Sans la supervision et la signature de l'expert-comptable, le rapport d’expertise peut être annulé

Un CSE avait désigné un cabinet d’expertise-comptable dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.

L'employeur demandait que l’expertise soit jugée nulle et sollicitait le remboursement de l’acompte, dès lors que la lettre de mission ne comportait aucune désignation de l’expert-comptable en charge de la prestation et que le rapport final ne contenait pas sa signature. En outre, rien dans le rapport ou dans une pièce extérieure ne permettait d’établir une participation effective de l’expert-comptable à la mission.

La Cour de cassation a validé ce raisonnement.

Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-19.826

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