La variation importante du montant de la prime exclut la fixité
Une salariée avait perçu pendant plusieurs années une prime de bilan dont le montant avait varié dans le temps. Elle sollicitait le paiement de la prime qu'elle n'avait pas perçue au titre de l'année 2022.
Les juges du fond avaient tout d’abord reconnu le critère de fixité de la prime au regard de deux éléments :
- les bulletins de paie en mentionnaient le versement de 2007 à 2023, à l’exception seulement des années 2009 et 2022 ;
- un procès-verbal de réunion de CSE faisait également mention de critères pour percevoir cette prime, tels que « la présence, la performance, l’investissement et le savoir-être ».
Pour la Cour de cassation, ces critères étaient, au contraire, insuffisants pour établir la fixité de la prime litigieuse, au regard notamment de la variation importante des montants versés une année après l'autre. L'usage ne pouvait pas être caractérisé.
Cass. soc., 4 février 2026, n°24-21.317
Une salariée réclamait en justice le paiement d’une prime exceptionnelle au motif qu'elle lui avait été régulièrement versée pendant 12 ans.
Pour éviter le règlement de cette prime, l'employeur faisait valoir qu'au regard de ses difficultés financières dans le contexte du Covid-19, il avait été décidé de ne verser la prime exceptionnelle à aucun des salariés de sorte que la salariée concernée ne pouvait pas y être éligible.
Pour la cour d’appel, la prime, qui avait été payée tous les ans entre 2012 et 2019, était devenue fixe, constante et générale dans l’entreprise. Elle relevait, en outre, que si le montant avait varié au cours des premières années, il était stable depuis 2016. La prime avait donc la nature d'un usage.
La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement. Elle a notamment relevé que la société ne justifiait pas l'absence de prime pour l'ensemble du personnel en 2020. Quant à la question de savoir comment calculer le montant de la prime due, la Cour de cassation a jugé que le montant devait être fixé par référence à celui des primes versées au cours des quatre années précédentes.
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-18.719