Une nouvelle demande relative aux congés payés en cours de procédure appel, sur le fondement de l'arrêt du 13 septembre 2023, est irrecevable
Une salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, puis licenciée pour inaptitude. Dans le cadre du litige l'opposant à son employeur, porté devant la cour d'appel, elle avait, dans des conclusions postérieures à ses premières écritures, sollicité pour la première fois le paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période de suspension du contrat, en se prévalant de l'arrêt du 13 septembre 2023.
La cour d'appel avait déclaré cette demande recevable, considérant que l'arrêt du 13 septembre 2023 constituait la révélation d'un fait permettant d'ajouter une nouvelle prétention après les premières conclusions.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a jugé que l'arrêt du 13 septembre 2023 ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu'elles résultaient du droit de l'Union Européenne et ne constituait ni la survenance ni la révélation d'un fait au sens de l'article 910-4 du Code de procédure civile.
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061
Une demande nouvelle en appel, fondée sur un arrêt de la CJUE relatif aux astreintes, est irrecevable
Un salarié avait saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à des périodes d'astreinte. En cours de procédure d'appel, il avait invoqué un arrêt de la CJUE du 9 mars 2021, dans des conclusions ultérieures, pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
La cour d'appel avait déclaré ces demandes irrecevables, faute d'avoir été présentées dès les premières conclusions et en l'absence de survenance ou révélation d'un fait nouveau.
La Cour de cassation a approuvé cette analyse. Elle a considéré qu'une évolution jurisprudentielle ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'article 910-4 du Code de procédure civile et ne permettait pas de présenter de nouvelles prétentions en appel.
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-10.582