Publication datée du : 10/03/2026

La News RH #214

La news RH
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#214 — 10 mars 2026

1
L'évolution de la jurisprudence en cours de procédure ne caractérise pas un fait nouveau permettant d'ajouter une nouvelle demande

Une nouvelle demande relative aux congés payés en cours de procédure appel, sur le fondement de l'arrêt du 13 septembre 2023, est irrecevable

Une salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, puis licenciée pour inaptitude. Dans le cadre du litige l'opposant à son employeur, porté devant la cour d'appel, elle avait, dans des conclusions postérieures à ses premières écritures, sollicité pour la première fois le paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période de suspension du contrat, en se prévalant de l'arrêt du 13 septembre 2023. 

La cour d'appel avait déclaré cette demande recevable, considérant que l'arrêt du 13 septembre 2023 constituait la révélation d'un fait permettant d'ajouter une nouvelle prétention après les premières conclusions.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a jugé que l'arrêt du 13 septembre 2023 ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu'elles résultaient du droit de l'Union Européenne et ne constituait ni la survenance ni la révélation d'un fait au sens de l'article 910-4 du Code de procédure civile.

Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061

Une demande nouvelle en appel, fondée sur un arrêt de la CJUE relatif aux astreintes, est irrecevable

Un salarié avait saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à des périodes d'astreinte. En cours de procédure d'appel, il avait invoqué un arrêt de la CJUE du 9 mars 2021, dans des conclusions ultérieures, pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. 

La cour d'appel avait déclaré ces demandes irrecevables, faute d'avoir été présentées dès les premières conclusions et en l'absence de survenance ou révélation d'un fait nouveau. 

La Cour de cassation a approuvé cette analyse. Elle a considéré qu'une évolution jurisprudentielle ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'article 910-4 du Code de procédure civile et ne permettait pas de présenter de nouvelles prétentions en appel.

Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-10.582
 

2
Le refus de verser une prime d'éthique en raison de sanctions disciplinaires constitue une sanction pécuniaire prohibée

Un joueur professionnel de rugby bénéficiait d'une prime mensuelle d'éthique, subordonnée à l'absence de comportement contraire à l'éthique ou portant atteinte à l'image du club. A la suite de deux sanctions disciplinaires, l'employeur avait refusé de lui verser la prime pour plusieurs mois. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel avait rejeté la demande, estimant que le salarié ne remplissait pas les conditions contractuelles d'attribution de la prime et que son non-versement ne constituait pas une sanction. 

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a jugé que le non-versement de la prime, fondé sur des faits déjà sanctionnés disciplinairement, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L.1331-2 du Code du travail

Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.688

3

L'engagement de la responsabilité de l'Etat dans le cadre de l'illégalité d'une autorisation de licenciement 

Une décision ministérielle avait autorisé le licenciement disciplinaire d'un salarié protégé. Cette autorisation avait été ultérieurement annulée par le juge au motif que les faits reprochés ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante. Le salarié avait recherché la responsabilité de l'Etat.

La cour administrative d'appel avait retenu que l'illégalité de l'autorisation engageait entièrement la responsabilité de l'Etat et l'avait condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié.

Le Conseil d'Etat a cassé cet arrêt d'appel au motif que si l'illégalité de l'autorisation de licenciement pouvait bien engager la responsabilité de l'Etat, cette responsabilité pouvait cependant être atténuée en cas de faute de l'employeur. 

Conseil d'Etat, 11 février 2026, n° 498240

4

L'administration peut légalement autoriser le licenciement économique d'une salariée protégée lorsque le motif est établi et étranger à son mandat

Une entreprise avait demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier une salariée protégée pour motif économique. L'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement et le recours hiérarchique formé par la salariée avait été rejeté par le ministre qui avait confirmé cette autorisation. 

La cour administrative d'appel a annulé cette autorisation en considérant que l'absence de dégradation prévisible de la position concurrentielle de l'entreprise excluait toute menace sur sa compétitivité et annulait l'autorisation de licenciement. 

Le Conseil d'Etat a censuré cette analyse. Il a précisé que la menace pour la compétitivité pouvait résulter non seulement de la situation concurrentielle de l'entreprise mais également de la dégradation prévisible du secteur d'activité dans lequel elle intervient. 

Conseil d'Etat, 11 février 2026, n° 497016

5

La détention majoritaire du capital suffit à caractériser un groupe

 

Un salarié, employé par une société, exerçait également des fonctions à temps partiel au sein d'une seconde société. Ces deux sociétés avaient un dirigeant commun, lequel détenait la majorité du capital des deux sociétés. Le salarié, licencié pour motif économique par la première société, a contesté la validité de son licenciement en soutenant que les deux entités constituaient un groupe et que les recherches de reclassement auraient donc dû être réalisées au niveau des deux sociétés.

La cour d'appel avait retenu que les deux sociétés ne constituaient pas un groupe, faute de liens juridiques ou capitalistiques suffisants, et en avait déduit que l'obligation de reclassement devait être appréciée au seul niveau de la société employeur.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a considéré que la détention majoritaire du capital par une même personne physique caractérisait un contrôle et qu'il était peu important que ce contrôle soit exercé en qualité de dirigeant. L'existence d'un groupe devait donc être retenue.

Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-18.886

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