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La procédure de licenciement est régulière même si le salarié refuse de signer la convocation à entretien préalable

Un salarié avait refusé de signer le récépissé de remise en main propre de la lettre de convocation à entretien préalable.
En contentieux, il faisait valoir que la procédure de licenciement était irrégulière de ce fait.
Pour la Cour de cassation, la procédure de licenciement était pourtant bien régulière : en effet, le salarié, qui ne contestait pas s'être présenté à l'entretien préalable, avait reçu sa convocation à cet entretien, peu importe le défaut de signature sur la décharge que l'employeur lui avait présentée.
A noter qu'en l'espèce, le salarié s'était présenté à l'entretien. La solution aurait pu être différente en cas d'absence.
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-16.240
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Le barème Macron s'impose en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, même dans un contexte de harcèlement moral
Une salariée avait demandé que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La cour d’appel, qui avait reconnu l'existence d'un harcèlement moral et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait condamné l'employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du plafond prévu par le barème légal.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt : le barème Macron est impératif en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celui-ci devait s’appliquer en l’absence de demande tenant à la nullité du licenciement, même si les juges d'appel avaient constaté l’existence d’un contexte de harcèlement moral.
Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-17.295
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Protection sociale complémentaire : les justificatifs de dispense d'affiliation doivent être conservés
A l'issue d’un contrôle URSSAF, une entreprise avait fait l'objet d'un redressement au motif qu’une ancienne salariée n’avait pas adhéré au régime obligatoire de prévoyance et que l'entreprise n'avait pas été en mesure de produire les justificatifs prouvant la demande de dispense d'affiliation. L'entreprise avait contesté le bienfondé du redressement.
Pour la Cour de cassation, dans ces conditions, le redressement URSSAF était toutefois justifié. La règle est en effet particulièrement stricte et doit être suivie à la lettre.
Cass. civ., 2e ch., 16 octobre 2025, n° 23-16.350
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Un manquement à l’obligation de loyauté justifie un licenciement, y compris pendant la suspension du contrat de travail
Une salariée avait été licenciée pour avoir enfreint son obligation de loyauté en raison de l'exercice d'une activité parallèle susceptible de contrevenir à son obligation de loyauté, ce que l'employeur avait découvert alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
La salariée contestait son licenciement : pour elle, il ne pouvait être fondé que sur une faute grave commise pendant la suspension du contrat, et non sur des faits antérieurs.
La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement : elle a rappelé que rien n’interdit à l’employeur de se prévaloir de tout manquement aux obligations contractuelles antérieur à la suspension, dès lors qu’il caractérise une faute grave.
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.852
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Charge de la preuve de la protection d’un RSS
A la suite d'un transfert de contrat, un salarié avait été désigné en qualité de RSS auprès de son nouvel employeur par lettre adressée le 22 janvier 2016, reçue le 26 janvier. Or, par une lettre du 25 janvier, et expédiée le 26 janvier, le nouvel employeur avait "pris acte" du refus de transfert par le salarié et de sa décision de rester au service de la société qui l'employait initialement.
En contentieux, le salarié soutenait être en présence d'un courrier de rupture de son contrat de travail, contestable, selon lui, faute de demande préalable d'autorisation à l'inspection du travail du fait de son statut de salarié protégé. L'employeur s'en défendait en indiquant notamment ne pas avoir eu connaissance de la qualité de salarié protégé au moment de l'envoi de la lettre en question.
La Cour de cassation n'a pas retenu le raisonnement du salarié et a précisé la méthode d'analyse. Pour elle, c'était au salarié de prouver que l'employeur avait bien connaissance de sa désignation en qualité de RSS avant l'envoi de son courrier. Or, il n'était pas établi que la réception de la désignation du salarié en qualité de RSS était antérieure à l'expédition de la lettre de rupture du contrat de travail prise en charge par les services postaux le même jour. De la sorte, la cour d'appel pouvait en déduire que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur.
Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-12.943
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Notre interview par Capital

Le 13 février 2026, notre Associée Anne Leleu-Eté a été interviewée au sujet du dernier arrêt rendu par la Cour de cassation concernant le calcul du nombre de jours de congés payés à payer au salarié en cas d’absence pour maladie.
Article à lire ici. Bonne lecture !
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