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Harcèlement sexuel : l’enquête interne n’est pas toujours obligatoire

Un salarié, licencié pour des faits de harcèlement sexuel, avait obtenu la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que son employeur, selon la cour d’appel, ne rapportait pas la preuve dudit harcèlement.
Selon les juges d'appel en effet, les éléments produits par l’employeur à l’appui du licenciement (attestations, déclarations etc.), n’étaient corroborés par aucune enquête interne, élément indispensable à la preuve d'un tel grief.
La Cour de cassation a toutefois rappelé qu'aucune disposition du Code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel (à l'exception du cas particulier d'une alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes de la part du CSE). Elle a ainsi cassé l’arrêt rendu.
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544
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Congé maternité : la réintégration sur un poste à moindre responsabilité laisse supposer une discrimination
Quelques semaines après avoir repris ses fonctions à l’issue d’un congé de maternité, une salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif qu’elle aurait été victime d’une discrimination en raison de sa grossesse. Pour ce faire, elle faisait valoir que certaines de ses fonctions lui avaient été retirées et qu’elle n’avait pas bénéficié de l’entretien professionnel prévu par le Code du travail.
Selon la cour d’appel, l’absence d’entretien professionnel ne constituait pas une discrimination, et, si la salariée n'avait pas retrouvé l'ensemble de ses fonctions à l'issue de son congé de maternité, la décision de l'employeur était « justifiée objectivement par des contraintes d'organisation et par la volonté d'assurer à l'intéressée une reprise progressive de ses fonctions ».
Pour la Cour de cassation néanmoins, il résultait des faits de l'espèce que le retrait de fonctions et l'absence d'entretien professionnel à l'issue du congé de maternité laissaient bien supposer l'existence d'une discrimination en raison de la grossesse de la salariée, de sorte qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-14.914
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Rappel : l'accord du salarié est requis en cas de modification de la rémunération variable
Un salarié reprochait à son ancien employeur d’avoir modifié unilatéralement sa rémunération variable contractuelle en modifiant les éléments entrant dans le calcul de l’assiette de la part variable.
En effet, initialement, dans un avenant au contrat de travail, le calcul de la marge commerciale nette servant d'assiette au calcul de la rémunération variable s'opérait sur la base de 31 comptes de classe 6 ou 7 du bilan de la société. La société procédait désormais au calcul de la marge commerciale nette sur la base de 43 comptes.
Pour la cour d’appel, cette modification était valable dès lors que l'avenant n’indiquait pas que les comptes pris en considération pour le calcul de la marge commerciale nette étaient figés, et que la présentation détaillée dans une annexe constituait de la part de l'employeur un simple exemple, sur la base de l'activité passée, du montant de la part variable qui aurait pu être versée à l'époque.
Pour la Cour de cassation, l’ajout de comptes ayant une incidence sur la rémunération variable nécessitait toutefois l'accord du salarié.
Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-18.742
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Exercer une activité concurrente, même résiduelle, est une faute grave
Un salarié occupant le poste de menuisier avait créé, au cours de son contrat de travail, une auto-entreprise ayant pour activité principale les « travaux de menuiserie, bois et PVC ». Il avait été licencié pour faute grave pour concurrence déloyale, ce qu’il contestait.
En appel, la cour avait constaté l’exercice d’une activité concurrente par le salarié mais avait jugé que l’employeur ne produisait aucune pièce ni aucun élément objectif démontrant que le salarié travaillait pendant ses heures de travail ou qu’il utilisait le matériel de l’entreprise, voire débauchait ses clients. En outre, la formation suivie par le salarié l’avait été pendant une période de suspension du contrat de travail. Enfin, selon le bilan produit par le salarié, le salarié avait réalisé un très faible chiffre d’affaires hors taxes.
Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison à l’employeur. En effet, le fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, était constitutif à lui seul d’une faute grave, peu importe que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l’entreprise.
Cass. soc., 14 janvier 2026 n° 24-20.799
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CPF : conditions pour bénéficier de l’abondement sanction
Un salarié sollicitait un abondement de son CPF (parmi d’autres demandes), considérant qu’il n’avait pas bénéficié de son entretien professionnel légal biennal.
La cour d’appel a toutefois retenu qu’au cours de la période de six ans suivant l’entrée en vigueur de la loi sur l’entretien professionnel du 7 mars 2014, le salarié n’avait certes bénéficié que d’un seul entretien professionnel le 11 octobre 2016, mais que deux formations, dont une non-obligatoire, lui avaient été dispensées en 2014 et 2015. Le salarié ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions sur l’abondement correctif du CPF.
La Cour de cassation a approuvé l'analyse de la cour d’appel et a jugé que les conditions pour bénéficier de l’abondement correctif du CPF sont cumulatives, de sorte que l'absence de tenue d'une échéance d'entretien n'entraînait pas, à elle seule, le versement de l'abondement sanction prévu par la loi.
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-12.972
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