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L'exigence d'une appréciation globale des faits dans la preuve du harcèlement moral

Un salarié avait été licencié pour faute en raison du dénigrement de l'entreprise, d'un dysfonctionnement managérial grave et d'un manque de neutralité lors de l’organisation des élections professionnelles.
Le salarié invoquait la nullité de son licenciement pour des faits de harcèlement moral, évoquant, au soutien de son argumentaire, les agissements de 7 des 9 membres du Codir, des alertes envoyées à son employeur, une tentative de mutation sur un autre site et, finalement, son licenciement comme mesure de rétorsion.
Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel avait analysé chacun des points et avait jugé que seule la tentative de mutation s'analysait en un agissement constitutif de harcèlement moral. Néanmoins, dès lors qu’il s’agissait d'un fait isolé, elle avait refusé de caractériser le harcèlement moral (lequel nécessite l'existence de faits répétés).
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif que celle-ci avait fait une appréciation séparée des éléments examinés, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral. Devant la cour d'appel de renvoi, ce sera donc à l'employeur de présenter des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement pour convaincre les juges du bien-fondé du licenciement.
Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-17.072
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Inaptitude : pas d'impact de l'indemnité de préavis sur l'ancienneté
Une salariée, licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, demandait un complément d’indemnité légale de licenciement au titre du préavis de 3 mois qui avait été indemnisé.
La cour d’appel saisie avait donné raison à la salariée, en calculant le montant de l'indemnité spéciale de licenciement en tenant compte du délai de préavis que, selon elle, l'employeur aurait dû intégrer à l'ancienneté correspondante.
La Cour de cassation a toutefois rappelé que l'indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis n'a pas pour effet de modifier la date de la cessation du contrat de travail. Elle a ainsi cassé l’arrêt d'appel en jugeant que le préavis ne devait pas être pris en compte pour la détermination de l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement.
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-17.826
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La vérification des mesures de prévention dans la reconnaissance de la faute inexcusable
Un salarié atteint d’une maladie professionnelle avait demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le salarié avait échoué en appel car, selon les juges, il n’établissait pas que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour le protéger du danger : les attestations rédigées par ses collègues étaient imprécises sur les conditions de travail et les autres pièces produites ne permettaient pas de démontrer l'absence de mise en place des mesures de protection déterminées par la règlementation applicable.
Pour la Cour de cassation, les juges n’ont toutefois pas recherché si l’employeur, qui ne contestait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, avait effectivement mis en place les mesures prévues par la réglementation dès le début du contrat de travail.
Cass. civ., 2e ch., 16 octobre 2025, n° 23-16.231
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L’indemnité de précarité peut être demandée devant le juge des référés
Une salariée avait saisi la formation de référé pour obtenir le paiement d'une provision sur l'indemnité de requalification de son CDD en CDI, dès lors que le CDD qu'elle avait signé ne comportait pas de motif de recours.
La Cour de cassation a donné raison à la salariée en jugeant que le juge des référés pouvait condamner l’employeur à verser à un salarié une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, dans la mesure où « l’existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable » dans ce cas de figure.
Cass. soc., 27 novembre 2025, n° 23-12.503
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L’accord prévoyant le vote électronique doit être conclu avant le protocole d'accord préélectoral (PAP)
Au sein d’une association, un accord collectif décidant d’un vote électronique avait été conclu le 2 mars 2023 et déposé le 7 avril 2023 au greffe du conseil de prud'hommes. En parallèle, le 28 mars, le PAP prévoyant le recours au vote électronique avait été conclu.
Une salariée demandait l’annulation des élections au motif que le PAP avait été signé avant l'entrée en vigueur de l’accord prévoyant la possibilité de recourir au vote électronique.
La Cour de cassation a validé ce raisonnement, et a jugé que la validité du PAP prévoyant la mise en œuvre du vote électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet. De ce fait, les élections devaient être annulées.
Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-60.169
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[Visioconférences]
Nos prochains évènements en partenariat avec la CCI
Nous vous proposons de nous retrouver le 15 janvier 2026 à 10 heures pour notre visioconférence mensuelle, en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France, relative à l'actualité sociale.
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