Publication datée du : 30/12/2025

La News Théma – La transaction

La news Thema
"La transaction"
#27 — 30 décembre 2025"

Dans cette nouvelle édition de notre News Thema, nous vous proposons un éclairage sur les nouveautés en matière de transaction, à travers les dernières décisions marquantes de la Cour de cassation.

Bonne lecture !

 

1

La transaction rédigée en termes généraux prive le salarié d’un recours ultérieur

Une salariée avait signé une transaction à la suite de la rupture de son contrat de travail. Entre-temps, un arrêté ministériel avait reconnu que l’établissement dans lequel elle avait travaillé était exposé à l’amiante.
 
La salariée a alors sollicité la réparation d'un préjudice d’anxiété né ultérieurement à la signature de la transaction, puisque reconnu à la date de la publication de l’arrêté ministériel.
 
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel a toutefois relevé que la transaction avait été rédigée en termes généraux et que la salariée se déclarait remplie de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, de sorte que la demande n'était pas recevable. La Cour de cassation a confirmé cette décision.

Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-17.699  
 

Un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle le 15 mai 2017, puis avait signé une transaction avec son employeur le 29 mai 2017. Il avait ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
 
La cour d’appel avait fait droit à la demande du salarié, jugeant que la transaction ne visait à aucun moment l’engagement de non-concurrence, qu'elle portait sur les litiges nés de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne comportait pas de clause générale de renonciation. 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d'appel, en considérant que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction. En effet, par celle-ci, le salarié déclare être rempli de l'intégralité de ses droits portant tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail.
 
Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 23-14.754
 

Au premier stade d’une procédure prud’homale, un procès-verbal de conciliation était signé devant le bureau de conciliation et d’orientation (« BCO »), prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire de conciliation.

La salariée saisissait ensuite de nouveau le conseil de prud’hommes afin de réclamer la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.
 
La Cour de cassation a rejeté cette demande. Elle a rappelé que les parties qui comparaissent volontairement devant le BCO peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture. Par l'accord conclu, les parties avaient convenu du versement à la salariée d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, laquelle valait renonciation à toutes réclamations et indemnités, et entraînait le désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant dudit contrat. La rédaction en des termes aussi généraux incluait de fait la clause de non-concurrence.
 
Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.472
 

2

Transaction en cours d'exécution du contrat 
Un salarié avait signé une transaction, aux termes de laquelle l’employeur avait accordé une indemnité au titre de frais de repas, et le salarié avait renoncé « à tout recours en paiement de rappels de salaires ou indemnités de toutes natures, ou remboursement de frais relatifs à l’exécution de son contrat de travail ». Puis le contrat de travail s’était poursuivi.
 
Le salarié avait ensuite saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter le paiement de salaires. Débouté en appel, le salarié avait formé un pourvoi en cassation.
 
La Cour de cassation a toutefois jugé que la transaction ne privait les parties d’une action en justice que pour les demandes ayant le même objet. Ainsi, la transaction, même rédigée dans des termes généraux, ne privait pas le salarié de nouvelles demandes portant sur un autre objet, dès lors que les faits étaient survenus lors de l’exécution du contrat de travail, postérieurement à la transaction.

Cass. soc., 16 octobre 2024 n° 23-17.377

Un salarié, accusé de harcèlement sexuel et moral par plusieurs collègues, avait signé un protocole transactionnel prévoyant la suspension de son contrat de travail, sans rémunération pendant un mois, et s'était engagé à suivre un traitement médical. Par la suite, l'employeur avait prononcé son licenciement pour faute grave pour les mêmes faits. Le salarié avait contesté le bien-fondé de son licenciement.
 
Selon la cour d'appel, la suspension du contrat prévue par le protocole transactionnel constituait une sanction disciplinaire. Dès lors, le licenciement pour faute grave devait être jugé sans cause réelle et sérieuse.
 
La Cour de cassation a confirmé l'analyse. Il convient de préciser qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué, dans le protocole signé entre les parties, qu'il ne tolérerait "aucune dérive, incartade ou récidive", ce qui pouvait également montrer le caractère disciplinaire du document.

Cass. soc., 4 juin 2025 n° 23-21.702 
 

3

Transaction et CDD

Un salarié embauché via un CDD avait fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave. Quelques jours plus tard, le salarié avait signé une transaction avec son employeur.

Procédant par analogie avec la jurisprudence en matière de licenciement, le salarié avait contesté la validité de la transaction ainsi conclue, soutenant que la rupture ne lui avait pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, dans la mesure où la notification de la rupture pour faute grave du CDD peut aussi être faite par lettre remise en main propre contre décharge, le RAR ne s'imposait pas dans ce cas de figure. Le salarié ayant reconnu dans le préambule de la transaction avoir reçu la lettre exposant les motifs de la rupture avant sa signature, la transaction était parfaitement valable.

Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-22.432

Un salarié, employé par des CDD successifs à compter du 1er décembre 2000, avait conclu, en 2009, une transaction avec son employeur mettant fin à tout litige né ou à naître entre eux. Il avait ensuite de nouveau travaillé pour cet employeur en 2014 dans le cadre de plusieurs CDD successifs, puis avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de ses CDD conclus depuis l'année 2000 en contrat à durée indéterminée.
 
Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la transaction, en réglant définitivement les différends entre les parties, limitait dans le temps les effets de la requalification, lesquels ne pouvaient pas remonter au-delà du premier contrat postérieur à cet accord.

Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-16.500
 

4

Transaction et prescription 

Une salariée avait conclu une transaction le 29 mai 2015 avec son employeur. Elle avait saisi la juridiction prud’homale le 8 juin 2018 pour en obtenir l’annulation, invoquant un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité.
 
La cour d’appel avait déclaré la demande irrecevable. Pour elle, l'action était prescrite selon le délai biennal applicable aux actions nées de l’exécution du contrat de travail.
 
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel : l’action en nullité d’une transaction constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et non au délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du Code du travail.

Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501

5

Traitement social et fiscal de l'indemnité transactionnelle 

 

Une transaction conclue entre un salarié et son ancien employeur prévoyait le versement d’une somme à titre d’indemnité transactionnelle. L’employeur ayant soumis la somme à cotisations sociales, le salarié avait initié des mesures d'exécution pour obtenir le remboursement des cotisations salariales indûment prélevées, selon lui, sur son indemnité.
 
L'employeur avait alors contesté ces mesures devant le juge de l'exécution, puis avait été amené à former un pourvoi en cassation.
 
La Cour de cassation a donné raison au salarié : elle a jugé que les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, ne sont pas soumises à cotisations sociales, même si elles ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts.
 
En particulier, la Haute Cour a remarqué qu'il ressortait du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. La somme avait dès lors pour objet de compenser le préjudice né des conditions d'exercice du contrat de travail et de sa rupture. Ainsi, l'indemnité transactionnelle présentait une nature indemnitaire, elle devait donc être exclue de l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant.
 
La prudence sera de mise concernant cette décision, au regard des pratiques de l'URSSAF qui ne sont pas alignées à ce jour avec une telle appréciation extensive.
 
Cass. Civ. 2ème, 30 janvier 2025, n° 22-18.333
 

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