|
1
Le salarié qui démontre une surcharge de travail peut obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte

Un salarié, qui avait démissionné, avait demandé la requalification de celle-ci en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que, selon lui, sa démission était liée à une surcharge de travail devenue insupportable, qu'il avait signalée à plusieurs reprises.
La cour d’appel avait jugé la démission du salarié claire et non équivoque. Tout en reconnaissant la surcharge de travail invoquée, elle avait considéré qu’elle ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La Cour de cassation a, quant à elle, relevé que le salarié avait fait état, à plusieurs reprises et peu avant sa démission, de l'importance de sa charge de travail ; elle a, dans ces conditions, considéré que la démission était équivoque.
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 23-23.535
|
|
|
2
Inaptitude : règles de prescription de la demande d’indemnité spéciale de licenciement
Un salarié avait été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement le 27 juin 2018.
Dans un premier temps, le 20 décembre 2018, il avait saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire (le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à la date des faits) d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Puis, une fois la maladie professionnelle reconnue, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement le 15 novembre 2021.
Pour les juges, sa demande était prescrite. En effet, l’action avait été engagée plus de 12 mois après la rupture du contrat de travail, elle était donc irrecevable.
Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 24-19.023
|
|
|
|
3
Droit à réparation automatique en cas d’activité pendant un arrêt maladie
Un salarié faisait valoir qu’il avait été contraint de travailler pendant un arrêt maladie et demandait, à ce titre, des dommages et intérêts. Il démontrait avoir été contacté par SMS et emails à plusieurs reprises et avoir été relancé en cas de non-réponse à ces sollicitations.
La Cour d’appel avait reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais avait rejeté sa demande en l’absence de preuve d’un préjudice.
La Cour de cassation a toutefois rappelé que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant un arrêt de travail pour maladie ouvre donc droit à réparation.
Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17.823
|
|
|
|
4
Prescription de la demande de versement des sommes issues de l’épargne salariale
Un salarié, qui n'avait pas perçu les sommes issues de dispositifs d'épargne salariale à la fin de la période d'indisponibilité, avait sollicité son employeur lors de son départ en retraite (soit plus de 30 ans après).
Son employeur lui opposait la prescription de la demande.
Pour la Cour de cassation, le délai dont dispose un salarié pour réclamer les sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations (soit 30 ans) ne s’applique toutefois pas dans le cadre d’un contentieux avec l’employeur. Pour elle, les demandes en paiement d’une somme au titre de la participation relèvent de l’exécution du contrat de travail et se prescrivent donc par 2 ans.
A noter dans cet arrêt que de nombreuses questions relatives aux délais de prescription se posaient, de sorte qu’in fine, le salarié bénéficiait encore de son droit d’agir.
Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 23-20.980
|
|
|
|
5
Contrôle du motif invoqué en cas de recours à un contrat précaire
Une salariée sous contrat de travail temporaire avait été embauchée en qualité de chargée de mission RH au titre d'un accroissement temporaire d'activité.
La salariée demandait la requalification de la relation de travail en CDI en faisant valoir que son recrutement avait eu pour objet d’assurer, en réalité, la continuité du service durant la période d’absence de la DRH adjointe, ce qui relevait de l’activité normale de l’entreprise.
L'employeur n'ayant pas été en mesure de justifier le motif de recours utilisé pour l'embauche de la salariée, la Cour d'appel et la Cour de cassation ont considéré que ce recrutement avait eu pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise utilisatrice, de sorte que le contrat devait être requalifié en CDI.
La vigilance reste de mise en cas d'embauche via ce type de contrat.
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-17.425
|
|
|
|
Très belles fêtes de fin d'année

Nous tenons à vous remercier chaleureusement de nous avoir suivis tout au long de l'année 2025 et vous donnons rendez-vous début janvier pour de nouveaux événements à suivre pour notre cabinet !
Toute l'équipe Axel Avocats vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année !

|
|
|
|
|