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Une surcharge de travail grave et durable peut rendre la démission équivoque

Un salarié avait démissionné en invoquant une surcharge de travail devenue insupportable, surcharge qu'il avait signalée à plusieurs reprises. Il avait ensuite demandé la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel avait jugé la démission claire et non équivoque. Pour débouter le salarié de sa demande, elle avait estimé que la surcharge, bien qu'importante et ancienne, ne constituait pas une circonstance déterminante de la rupture.
La Cour de cassation a toutefois cassé l'arrêt d'appel et a jugé que les éléments établissant une surcharge de travail grave, durable, signalée, et impactant directement les conditions de travail constituaient un différend suffisant pour rendre la démission équivoque.
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.084
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L'homologation illégale du PSE engage la responsabilité de l'Etat
L'administration avait homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une société sans examiner le périmètre et les moyens du groupe. Après l'annulation de cette homologation, la société avait recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde.
La cour administrative d'appel avait jugé que cette absence de contrôle sur un élément essentiel du PSE constituait une faute lourde imputable à l'Etat et l'avait condamné à indemniser la société.
Le Conseil d'Etat a confirmé que l'illégalité affectant un élément essentiel du contrôle administratif sur un PSE caractérise une faute lourde.
Conseil d'Etat, 26 novembre 2025, n° 494741
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L'enregistrement non indispensable à l'exercice du droit à la preuve est irrecevable
Un salarié en CDD avait soutenu que son contrat n'avait pas été renouvelé en raison de son handicap, dont l'employeur aurait eu connaissance. Pour établir l'existence d'une discrimination, il avait produit la retranscription d'un enregistrement clandestin d'une conversation de son employeur avec un client.
La cour d'appel avait jugé que l'enregistrement clandestin n'était ni indispensable à l'exercice du droit de la preuve, ni nécessaire pour établir la matérialité de faits discriminatoires, et avait écarté cet élément de preuve. En effet, le salarié produisait d'autres éléments au soutien de sa demande.
La Cour de cassation a confirmé la décision : le salarié ayant produit d'autres éléments de preuve et l'employeur ayant justifié du caractère objectif de sa décision, la production de l'enregistrement clandestin n'était ni nécessaire ni, dès lors, recevable.
Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-16.208
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Des faits établis de harcèlement sexuel imposent de retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement
Un salarié avait été licencié pour faute grave en raison de faits harcèlement sexuel, au terme d'une enquête interne qui avait confirmé des gestes et propos à connotation sexuelle répétés. Le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
La cour d'appel avait reconnu la matérialité des faits mais avait estimé qu'en l'absence de sanction disciplinaire antérieure, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de ses fonctions n'impliquant pas une présence constante dans les locaux, ces agissements ne justifiaient pas un licenciement. Elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt et a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales des faits eux-mêmes établis comme étant des gestes et propos à connotation sexuelle, lesquels créaient une situation offensante ou anxiogène pour les salariés. Pour elle, la cause réelle et sérieuse était nécessairement établie, dans ces conditions.
Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-18.932
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La rupture du contrat de travail emporte extinction du droit au logement accessoire
Un salarié occupait un logement mis à sa disposition par son employeur. A la suite de son licenciement, l'employeur avait exigé la restitution du logement. Le salarié avait refusé, soutenant qu'il bénéficiait d'un contrat de location soumis à la loi du 6 juillet 1989 et non d'un logement accessoire à son emploi. La société avait alors assigné le salarié devant le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner son expulsion.
La cour d'appel avait retenu que le logement constituait un accessoire du contrat de travail, la mise à disposition étant concomitante à l'embauche, le logement étant situé dans les locaux de l'entreprise, et offert à un prix inférieur au marché et non prélevé sur le salaire. En conséquence, elle avait considéré que la rupture du contrat entrainait la perte du droit au logement. Le salarié avait alors été condamné à libérer les lieux et à payer une occupation d'indemnité d'occupation.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt.
Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 24-15.404
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Colis livrés au bureau : notre interview

Notre associée Anne Leleu-Eté a été récemment interviewée au sujet de la possibilité pour un employeur de réguler la livraison de colis personnels au travail.
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