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Barème Macron : les périodes d'arrêt de travail pour maladie doivent être intégrées dans le calcul de l'ancienneté du salarié

Une salariée, engagée en contrat à durée indéterminée le 9 mai 2016 dans une entreprise de moins de 11 salariés, avait été licenciée pour motif économique le 17 avril 2019, après plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle. Elle avait contesté son licenciement, estimant qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle devait bénéficier de l'indemnité prévue par le barème Macron, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à un an, compte tenu du fait qu'elle comptabilisait ses arrêts dans le calcul de son ancienneté.
La cour d'appel avait reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais avait débouté la salariée de sa demande d'indemnité, considérant qu'elle ne totalisait pas une année complète d'ancienneté en raison de la suspension de son contrat pendant ses arrêts de travail pour maladie.
La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel. Elle a jugé que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour cause de maladie, devaient être incluses dans le calcul de l'ancienneté de la salariée. Par conséquent, la salariée disposait d'une ancienneté supérieure à un an et pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au barème Macron.
Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-15.529
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CSE : la démission d’un élu n’empêche pas le contrôle de la régularité de son élection
A la suite des élections du comité social et économique (CSE) d’une clinique, un syndicat avait saisi le tribunal judiciaire pour faire annuler l’élection de plusieurs candidats au motif que la règle de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes n’avait pas été respectée. Au cours de la procédure, les élus contestés avaient démissionné de leurs fonctions.
Le tribunal judiciaire avait rejeté la demande d’annulation, considérant qu’il n’était pas possible d’annuler un mandat déjà éteint par la démission des intéressés.
La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a jugé que la démission des élus postérieure à la saisine du tribunal n’empêchait pas le juge d’examiner la régularité de leur élection au regard de la représentation équilibrée. Le juge devait statuer sur la validité de l’élection dès lors que la contestation avait été introduite avant la démission.
Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 24-60.159
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L’action en nullité d’une transaction relève de la prescription quinquennale
Une salariée avait conclu une transaction le 29 mai 2015 avec son employeur. Elle avait saisi le 8 juin 2018 la juridiction prud’homale pour en obtenir l’annulation, invoquant un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité.
La cour d’appel avait déclaré la demande irrecevable. Elle avait estimé qu’elle était prescrite selon le délai biennal applicable aux actions nées de l’exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, jugeant que l’action en nullité d’une transaction constituait une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et non au délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du Code du travail.
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501
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Elections professionnelles : l’affichage ne suffit pas à informer individuellement les salariés du vote électronique
Une société avait organisé un vote électronique pour l’élection des membres du CSE et avait informé les salariés par simple affichage. Des syndicats avaient contesté cette modalité, estimant qu’elle ne garantissait pas une information individuelle.
Le tribunal judiciaire avait jugé que l’affichage ne suffisait pas et avait enjoint l’employeur à remettre à chaque électeur une notice d’information individuelle au moins quinze jours avant le scrutin.
La Cour de cassation a confirmé l'analyse, précisant qu’en vertu de l’ article R. 2314-12 du Code du travail, chaque salarié devait recevoir individuellement sa note d’information détaillée, l’affichage collectif ne pouvant s’y substituer.
Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-10.990
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Licenciement nul : précision sur l'entrave au droit d'agir du salarié
Un salarié, responsable d'agence dans une entreprise de pompes funèbres, avait été licencié pour faute grave après avoir tenu des propos jugés déplacés envers une cliente et l'avoir ensuite menacée de poursuites en diffamation. L'employeur lui reprochait tant son attitude inappropriée à l'égard de la clientèle que son comportement contraire à ses obligations professionnelles.
La cour d'appel avait considéré que la mention de la menace de poursuites figurant dans la lettre de licenciement ne traduisait pas une atteinte au droit d'agir en justice, mais une illustration du comportement du salarié envers la clientèle. Elle avait jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a confirmé la décision d'appel. Elle a estimé que la mention de la menace d'une action en diffamation se bornait à décrire le comportement du salarié sans remettre en cause son droit fondamental d'agir en justice.
Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-11.152
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[Formation]
Le harcèlement au travail : connaître ses obligations, protéger ses équipes

Nous vous proposons de nous retrouver prochainement lors d'une formation sur le thème du harcèlement au travail. Cette formation aura lieu le 11 décembre 2025, de 9h à 17h, à la CCI de Paris.
Nous aborderons ces différents points lors de cette formation thématique et nous répondrons à vos questions lors de notre présentation.
Nous vous attendons nombreux !
Lien pour s'inscrire ici.
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