Publication datée du : 09/10/2025

La News Théma – Les élections professionnelles

La news Thema
"Les élections professionnelles"
#25 — 9 octobre 2025"

Dès que le seuil de 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs, l'employeur doit organiser des élections professionnelles. Pour bien faire, il doit suivre scrupuleusement de nombreuses étapes et respecter de multiples règles, l'exposant à des actions contentieuses en cas de non-respect.

Dans cette nouvelle édition de notre News Théma, nous vous proposons une analyse des arrêts les plus récents en la matière.

Bonne lecture !

 

1

La négociation du protocole d'accord préélectoral

 

L'employeur doit transmettre aux syndicats les informations nominatives nécessaires au contrôle des effectifs électoraux

 

A l'issue du premier tour de scrutin, un syndicat avait contesté la validité des élections au motif que l'employeur s'était limité à lui transmettre la liste des entreprises prestataires (93 en l'espèce), sans identifier nominativement les salariés mis à disposition, empêchant ainsi, selon lui, toute vérification quant à l'exercice du droit de vote des salariés au sein de l'entreprise utilisatrice. 

Le tribunal judiciaire avait estimé que la seule communication des noms des entreprises extérieures suffisait à satisfaire aux exigences de transparence et de contrôle des effectifs électoraux, dès lors que la société avait également produit des échanges avec lesdites sociétés concernant l'exercice de l'option de vote. 

La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant que l'employeur devait transmettre les noms des salariés mis à disposition afin de garantir l'exercice effectif du droit de vote et la régularité du processus électoral. La seule mention des entreprises concernées était insuffisante pour procéder à de telles vérifications.

Cass. soc. 18 juin 2025, n°24-60.200
 

La saisine de la DREETS est impossible si le PAP n'a pas été négocié avec loyauté 
 

Aucun accord n'ayant été trouvé sur la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, un employeur avait saisi la DREETS, laquelle avait rejeté de manière implicite cette demande. La société avait alors saisi le tribunal judicaire. 

Le tribunal judicaire avait également rejeté la demande de fixation, considérant que la société n'avait pas apporté de preuve suffisante du caractère loyal de négociation préalable. 

La Cour de cassation approuve l'analyse du tribunal judiciaire et rejette le pourvoi. Ce n'est que si les négociations ont échoué après des discussions loyales que la DREETS peut intervenir. Ces négociations devaient donc reprendre. 

Cass. soc., 6 mai 2025, n°24-17.928

La contestation tardive du PAP par un syndicat est impossible en cas d'adhésion à l'accord
 
Un employeur avait conclu un PAP avec plusieurs organisations syndicales. La CFTC avait signé cet accord sans formuler de réserves. Le syndicat FO, affilié à une union syndicale signataire, n’avait pas signé le protocole mais avait été représenté par son union lors des négociations. Après la tenue des élections, la CFTC et FO avaient demandé l’annulation du protocole et des élections, invoquant un déséquilibre dans la répartition des sièges entre les collèges électoraux.
 
Le tribunal judiciaire avait accueilli la contestation, jugeant qu’un syndicat signataire ou affilié à un signataire pouvait remettre en cause la validité du protocole s’il estimait que celui-ci avait été conclu en méconnaissance des règles légales de négociation et de répartition des sièges.
 
La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que la signature du protocole par un syndicat, ou par l’union à laquelle il est affilié, manifeste une adhésion définitive à l’accord, interdisant toute contestation ultérieure de sa validité, sauf fraude ou vice du consentement.

Cass. soc., 11 septembre 2024, n°23-15.822
 

2
Le dépôt des candidatures

Une candidature déposée après le délai légal ne peut pas être validée

Un protocole d’accord préélectoral fixait une date limite pour le dépôt des candidatures. Une salariée avait déposé sa candidature 9 minutes après l’expiration de ce délai. L’employeur avait saisi le tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’annulation de cette candidature, estimant que son dépôt tardif méconnaissait les règles fixées par l’accord préélectoral.
 
Le tribunal judiciaire avait considéré que la candidature devait être maintenue dès lors que le léger dépassement du délai fixé n’avait compromis ni la régularité ni la sincérité du scrutin, et qu’il n’existait pas de motif suffisant pour écarter la candidature de la salariée.
 
La Cour de cassation a adopté une position inverse. Elle a rappelé que les modalités relatives au dépôt des candidatures, fixées par un protocole d’accord préélectoral valide et non contesté, s’imposent à toutes les parties. En conséquence, le non-respect du délai prévu entraînait l’irrégularité de la candidature, indépendamment du caractère minime du retard ou de l’absence de perturbation du scrutin.
 
Cass. soc., 10 juillet 2024, n°23-13.551

La rectification tardive d'une liste de candidats ne produit aucun effet
 

 Une organisation syndicale avait déposé sa liste de candidats dans les temps. Elle avait ensuite corrigé une erreur sur sa liste après la date butoir de dépôt des candidatures. L'employeur avait toutefois procédé aux élections sans prendre en compte la liste de candidats corrigée. L'organisation syndicale avait contesté les élections professionnelles.

La Cour de cassation a retenu que la liste de candidats ne respectait effectivement pas les modalités fixées pour le premier tour puisque la liste déposée initialement mentionnait une date erronée. En refusant de prendre en compte la liste, l'employeur n'avait pas commis d'erreur.

Cass. soc. 9 avril 2025, n°24-11.979
 

3

Le respect de la règle de représentation proportionnée

Annulation de l'élection de l'élu du sexe surreprésenté
Dans le cadre d'élections professionnelles, le syndicat CGT avait présenté une liste incomplète de 14 candidats pour le collège « employés ». Compte tenu de la proportion d'hommes et de femmes dans ce collège, une candidature masculine était en surnombre. 

Le syndicat CFDT avait saisi le tribunal judicaire pour demander l'annulation de l'élection du dernier élu CGT du sexe masculin. Cette demande d'annulation avait été rejetée au motif que l'irrégularité de la liste CGT n'affectait pas la validité de l'élection de l'élu en question puisque l'ensemble des candidats de la liste CGT n'avait pas été élu.
 
La Cour de cassation a cassé l'arrêt, et a jugé qu'en présence d'un candidat de sexe masculin en surnombre, le tribunal judiciaire devait annuler l'élection du dernier élu CGT de sexe masculin en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-22.843

Le retrait d'une candidature après le dépôt de la liste n'affecte pas le respect de la représentation proportionnée
 
Une liste de candidats avait été déposée par la CGT. Une salariée avait ensuite retiré sa candidature après la date limite de dépôt. La CFDT avait alors contesté les élections, considérant que le retrait de cette candidature ne permettait plus à la liste de la CGT de respecter la règle de la représentation proportionnée.

Le tribunal judiciaire avait donné gain de cause à la CFDT, indiquant que la liste de la CGT présentait un homme en surnombre à la suite du retrait d'une candidature "femme". Il convenait donc, selon le tribunal judiciaire, d'annuler l'élection du dernier élu "homme".

La Cour de cassation n'a pas partagé cette position. Selon elle, la liste à prendre en compte pour apprécier le respect de la représentation proportionnée est bien la liste de candidats telle qu'elle existait au moment du dépôt des candidatures. En l'espèce, la liste de la CGT respectait les règles précitées, de sorte que le retrait d'une candidature ultérieurement à la date limite de dépôt était sans incidence sur l'élection des autres candidats de la liste.

Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-21.954 publié

L'annulation d'une candidature irrégulière ne permet pas l'attribution du siège désormais vacant

Un syndicat avait présenté une liste de candidats qui ne respectait pas la règle de la représentation proportionnée. La candidate élue avait vu son élection annulée, laissant un siège vacant. Le syndicat avait alors demandé que ce siège soit attribué au candidat suivant de la liste.
 
Le tribunal judiciaire avait refusé de réattribuer le siège à un autre candidat, considérant qu’il ne pouvait pas procéder à cette rectification et que le siège devait rester vacant.
 
La Cour de cassation a confirmé cette position : en cas d’annulation pour non-respect de la représentation proportionnée, le juge ne peut pas redistribuer le siège. Le siège reste vacant jusqu’à l’organisation éventuelle de nouvelles élections partielles, conformément à larticle L.2314-32 du Code du travail.

Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 23-60.107

Un PAP ne peut pas imposer un ordre d'alternance entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats

Un PAP imposait un ordre de présentation des candidatures pour chacun des collèges (par exemple, pour le 1er collège, cinq hommes et une femme, soit en alternance H-F-H-H-H-H). Pour le 3collège, un syndicat n'avait pas respecté la règle en établissant sa liste de candidats.

  Selon la Cour de cassation, un PAP ne peut pas imposer aux syndicats un ordre d'alternance sur leurs listes de candidats, le Code du travail imposant uniquement l'alternance entre les candidats de chaque sexe sur les listes de candidats.
 

Le respect de la règle de l'alternance s'apprécie par rapport à la personne qui précède le candidat sur la liste
 

Dans le cadre des élections du CSE, les syndicats composent leurs listes de candidats, par collège, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Le respect de la règle de l'alternance est examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat le précédant sur la liste, précise la Cour de cassation.

Cass. soc. 4 juin 2025, n° 24-16.515

 

4
La contestation de l'intégralité des élections peut intervenir entre les deux tours  

Le tribunal judiciaire peut être saisi dans les quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence du premier tour. 
Le demandeur peut également solliciter, en amont, d'annuler les élections à venir du second tour. Il n'a pas à renouveler ou à formuler cette demande dans les quinze jours suivant le second tour.

Cass. soc., 22 janvier 2025, n°23-19.384
 

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