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La différence de sanction n’est pas discriminatoire lorsqu’elle est justifiée par une différence de situation

Trois salariées d’une association avaient été sanctionnées pour ne pas avoir signalé des suspicions d’abus sexuels sur mineur. Deux avaient été licenciées pour faute grave, tandis qu’une troisième n’avait reçu qu’un avertissement. L’une des salariées licenciées avait contesté le bien-fondé de son licenciement, invoquant une discrimination fondée sur une différence de traitement, dès lors qu'une autre salariée, impliquée dans les mêmes faits, avait fait l'objet d'une sanction plus légère.
La cour d’appel avait considéré que le licenciement était fondé, relevant que la salariée sanctionnée plus légèrement ne suivait plus la famille concernée depuis 2019, tandis que l’autre continuait ce suivi lors de la révélation de nouveaux faits en 2020. Cette différence de situation justifiait une sanction distincte.
La Cour de cassation a confirmé cette décision. Elle a rappelé que l’employeur pouvait individualiser les sanctions disciplinaires, à condition que cette différenciation repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.456
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La redirection de courriels professionnels vers une adresse personnelle justifie le licenciement
Une salariée protégée, occupant les fonctions de data manager dans une caisse de retraite, avait mis en place la redirection automatique de l’ensemble de ses courriels professionnels vers une adresse électronique personnelle. L’employeur avait estimé que ce comportement exposait l’organisme à un risque de compromission des données sensibles des assurés et avait engagé une procédure disciplinaire. En raison du statut protecteur de la salariée, il avait sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour procéder à son licenciement.
La cour administrative d’appel avait annulé l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail, considérant que la faute reprochée n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Le Conseil d’Etat a censuré cette décision. Il a jugé que la redirection intégrale des courriels professionnels susceptibles de compromettre la confidentialité de données sensibles caractérisait une méconnaissance grave par la salariée de ses obligations contractuelles. Il en a conclu que la faute présentait une gravité suffisante pour justifier le licenciement, malgré le statut protecteur de la salariée.
Conseil d’Etat, 30 juillet 2025, n° 495234
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Le recours volontaire à un auto-entrepreneur, pour s'exonérer des obligations liées au contrat de travail, caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé
Un travailleur engagé comme auto-entrepreneur avait sollicité la requalification de sa "convention de mandat" en contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur pour travail dissimulé.
La cour d’appel avait jugé que l’employeur, en recourant volontairement au statut d’auto-entrepreneur, malgré l’existence d’un lien de subordination, avait éludé ses obligations déclaratives relatives aux salaires et aux cotisations sociales afférentes et commis l’infraction de travail dissimulé.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse en retenant que l’absence de déclaration sociale, combinée au recours artificiel et délibéré au statut d’auto-entrepreneur, caractérisait à la fois l’élément matériel et l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 24-13.180
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Le reliquat de la réserve spéciale de participation doit être reporté sur les exercices ultérieurs
Des salariés avaient demandé le versement immédiat du reliquat de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2016, estimant qu’il devait leur être distribué. L’employeur avait conservé ce reliquat dans la réserve, considérant qu’il devait être réparti lors des exercices suivants.
Les juges du fond ont rejeté la demande des salariés. Ils ont retenu que le montant individuel de la participation ne pouvait pas excéder 75% du plafond annuel de la sécurité sociale et que le reliquat subsistant devait demeurer dans la réserve pour être distribué lors des exercices ultérieurs.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse, rappelant que les règles applicables à la participation étant d’ordre public absolu.
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-11.790
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La demande de reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription pour toutes les actions issues d'un même fait dommageable
Un salarié détaché dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre avait été victime d’un accident du travail. Il avait introduit une première action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’entreprise utilisatrice, puis une seconde contre son employeur, l’enjeu portant sur la recevabilité de cette dernière au regard du délai de prescription.
La cour d’appel avait déclaré l’action engagée contre l’employeur prescrite, considérant que l’instance introduite contre l’entreprise utilisatrice n’avait pas eu pour effet d’interrompre le délai applicable à l’action dirigée contre un tiers à la première procédure.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. Elle a jugé que les deux actions procédaient du même fait dommageable, de sorte que l’action initialement engagée avait interrompu la prescription à l’égard de l’ensemble des responsables potentiels, y compris l’employeur.
Cass. 2ème civ., 25 septembre 2025, n° 23-14.017
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[Visioconférence]
Zoom sur l'actualité sociale

Nous vous proposons de nous retrouver prochainement lors de notre visioconférence mensuelle, en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France, relative à l'actualité sociale.
La prochaine session est prévue le 13 octobre 2025 à 10 heures.
Pour vous inscrire, suivez le lien.
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