Publication datée du : 18/09/2025

La News RH #191

La news RH
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#191 —  18 septembre 2025

1
Interdiction de produire en justice une pièce préalablement sollicitée par l'URSSAF lors du contrôle

A la suite d'un contrôle, une association avait fait l'objet d'un redressement de cotisations au titre d'un régime de retraite supplémentaire.

La cotisante avait contesté le redressement, se prévalant de l'absence de versement de primes à l'organisme assureur sur la période concernée par le contrôle. Elle avait produit, à cette fin, une attestation de ce dernier.

La cour d'appel avait refusé de prendre en compte cette attestation, au motif qu'elle n'avait pas été produite lors du contrôle. Elle avait également estimé que la pièce n'était pas de nature à remettre en cause le redressement compte tenu de son incohérence avec les dispositions du contrat collectif de retraite en vigueur au sein de l'association. 

Si elle a confirmé l'arrêt d'appel, estimant que l'attestation en cause ne permettait pas de revenir sur l'appréciation faite par les juges du fond, la Cour de cassation a toutefois précisé que le cotisant était susceptible de produire devant le juge toutes les pièces nécessaires à la défense de ses prétentions, et pouvait ainsi présenter en justice des pièces nouvelles dès lors que celles-ci n'avaient pas déjà été demandées lors du contrôle. 

Cass. 2e civ, 4 septembre 2025, n° 22-17.437
 

2
Un salarié peut critiquer son ancien employeur sur un site public, tant que ses propos sont mesurés et exempts d'outrance

Un ancien salarié avait publié anonymement, sur le site d'évaluation www.glassdoor.fr, un avis critique sur son ancien employeur dans les termes suivants : " Avantages - Aucun désormais que le marché offre beaucoup mieux ailleurs. Inconvénients - Pas d'attention au bien-être des consultants Management pléthorique : 4 nouveaux (sic) de hiérarchie pour une société de 30 personnes ! Les meilleurs partent en masse. Conseils à la direction - Aucun, ils se débrouillent très bien".

L'entreprise avait demandé le retrait de cet avis à la société exploitant le site internet, aux motifs que celui-ci était d'abord contraire à la clause contractuelle de réserve signée par tous les salariés de l'entreprise, et ensuite que les propos tenus étaient dénigrants. 

Le tribunal judiciaire avait débouté l'entreprise de sa demande, la Cour d'appel de Paris a confirmé.

Elle a en effet jugé que la clause de réserve ne saurait avoir pour effet d'exclure toute liberté d'expression des salariés anciens ou actuels de la société quant à leur vécu au sein de l'entreprise ou leur opinion sur leurs conditions de travail ou leur employeur, dès lors que les propos tenus à cet égard ne revêtent pas de caractère dénigrant et qu'ils sont mesurés et exempts d'outrance.

Elle a rappelé que le dénigrement consiste, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, en la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Dans la mesure où l'avis en cause contenait des propos, certes critiques et ironiques, mais néanmoins mesurés et exempts d'outrance, ils ne constituaient pas un dénigrement des produits ou services de l'entreprise. 

Cour d'appel de Paris, 7 mai 2025, n° 23/18809

3

La lettre de l'avocat ne constitue pas une expression personnelle du salarié

Une salariée, qui avait refusé une proposition de rupture conventionnelle par l'intermédiaire de son avocat, était licenciée peu après pour insuffisance professionnelle. Elle avait contesté la validité de la rupture de son contrat de travail, estimant avoir été licenciée du fait de la réception par son employeur de la lettre de son conseil, invoquant ainsi une atteinte à sa liberté d'expression.

La cour d'appel lui avait donné raison, et avait prononcé la nullité du licenciement. 

Sur pourvoi formé par l'employeur, la Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a jugé que la lettre de l'avocat ne constituait pas l'exercice personnel de la liberté d'expression de la salariée, au sens de l'article L.1121-1 du Code du travail, dès lors que les propos n'avaient pas été tenus personnellement par cette dernière. A défaut d'atteinte à une liberté fondamentale, la nullité du licenciement ne pouvait pas être retenue. 

Cass. soc., 10 septembre 2025, n°24-12.595

4

L'interdiction de la discrimination indirecte fondée sur le handicap s'étend aux parents aidants

Dans cette affaire italienne soumise à la Cour de Justice de l'Union Européenne, une salariée, mère d'un enfant handicapé, avait demandé à son employeur un aménagement de ses horaires de travail afin de pouvoir assurer les soins quotidiens de son fils. L'employeur avait refusé et lui avait proposé un poste moins qualifié. La salariée avait saisi la juridiction nationale en invoquant une discrimination liée au handicap de son enfant. 

Le juge national italien avait alors transmis une question préjudicielle à la CJUE, visant à déterminer si la protection contre la discrimination indirecte fondée sur le handicap pouvait bénéficier au salarié parent d'un enfant handicapé. 

La CJUE a répondu positivement à cette question. Elle a jugé que la directive 2000/78 impose aux employeurs de prévenir "toute discrimination indirecte" par association, et a précisé que l'interdiction de discrimination fondée sur le handicap s'étend aux salariés qui apportent une assistance régulière à un enfant handicapé. Par conséquent, dans ce cas de figure, l'employeur est tenu de mettre en place les aménagements raisonnables, sauf charge disproportionnée, afin d'assurer le respect de l'égalité de traitement. 

Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2025, n° C-38/24

5

Textes et projets

 

La mise en place et le suivi du passeport de prévention
 

Un Décret 545-748 du 1er août 2025 a précisé les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention, destiné à recenser les formations suivies en matière de santé et sécurité au travail. 

Pour rappel, un déploiement progressif est prévu avec une ouverture aux organismes de formation dès septembre 2025, puis aux employeurs au premier trimestre 2026 et un accès pour les salariés au quatrième trimestre 2026.

Nouvelle obligation de négociation à venir

Le Projet de loi en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social devrait instaurer une négociation triennale obligatoire dans les entreprises d'au moins 300 salariés portant sur l'emploi, les conditions de travail et l'adaptation des fins de carrière.

Création d'un nouvel entretien de parcours professionnel
 

Ce même projet de loi contient des dispositions visant une refonte de l'entretien professionnel : le texte prévoit son remplacement par un entretien de parcours professionnel, désormais organisé tous les quatre ans. Il serait aussi imposé la première année suivant l'embauche, ainsi qu'au retour de certaines absences. Le contenu de l'entretien serait élargi.
 

Notre Book RH spécial congés payés, à jour au 10 septembre 2025 

Les nouveautés relatives aux congés payés continuent d'arriver, au gré des arrêts de la Cour de cassation. A la suite de l'arrêt du 10 septembre dernier, nous avons mis à jour notre Book RH dédié à cette thématique.

Retrouvez toutes nos formules ici.

Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée !

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