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Un salarié peut critiquer son ancien employeur sur un site public, tant que ses propos sont mesurés et exempts d'outrance
Un ancien salarié avait publié anonymement, sur le site d'évaluation www.glassdoor.fr, un avis critique sur son ancien employeur dans les termes suivants : " Avantages - Aucun désormais que le marché offre beaucoup mieux ailleurs. Inconvénients - Pas d'attention au bien-être des consultants Management pléthorique : 4 nouveaux (sic) de hiérarchie pour une société de 30 personnes ! Les meilleurs partent en masse. Conseils à la direction - Aucun, ils se débrouillent très bien".
L'entreprise avait demandé le retrait de cet avis à la société exploitant le site internet, aux motifs que celui-ci était d'abord contraire à la clause contractuelle de réserve signée par tous les salariés de l'entreprise, et ensuite que les propos tenus étaient dénigrants.
Le tribunal judiciaire avait débouté l'entreprise de sa demande, la Cour d'appel de Paris a confirmé.
Elle a en effet jugé que la clause de réserve ne saurait avoir pour effet d'exclure toute liberté d'expression des salariés anciens ou actuels de la société quant à leur vécu au sein de l'entreprise ou leur opinion sur leurs conditions de travail ou leur employeur, dès lors que les propos tenus à cet égard ne revêtent pas de caractère dénigrant et qu'ils sont mesurés et exempts d'outrance.
Elle a rappelé que le dénigrement consiste, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, en la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Dans la mesure où l'avis en cause contenait des propos, certes critiques et ironiques, mais néanmoins mesurés et exempts d'outrance, ils ne constituaient pas un dénigrement des produits ou services de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, 7 mai 2025, n° 23/18809
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