La news Thema
"La protection des représentants du personnel"
#24 — 11 septembre 2025

Dans cette nouvelle édition de notre news Théma, nous vous proposons une analyse des décisions les plus récentes rendues à propos des représentants du personnel et leur protection.

Bonne lecture !

 

1

La protection offerte aux salariés 

Bénéfice du statut protecteur en l'absence de contestation de la candidature dans les délais

Un salarié avait informé son employeur de sa candidature aux élections professionnelles, par courrier du 16 février 2015, reçu le 18 février. Il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 19 février 2015 (puis avait ensuite été licencié pour faute grave). Le salarié contestait son licenciement sur le fondement de son statut protecteur.

Les juges du fond avaient considéré que le salarié ne pouvait pas revendiquer la protection en raison de la présentation de sa candidature avant la rédaction du protocole d’accord préélectoral. Ils avaient également relevé que le salarié s'était déclaré candidat dans le seul but de se protéger avant une éventuelle rupture de son contrat de travail.

La Haute juridiction n’est pas du même avis et rappelle que, dès lors que l’employeur n’avait pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal judiciaire dans le délai de 15 jours, le caractère frauduleux de la candidature ne pouvait pas être caractérisé de sorte que le salarié bénéficiait bien de la protection.

Cass. soc., 18 octobre 2023, n°22-11.339

La demande d'organisation d’élections professionnelles déclenche la protection contre le licenciement

Le 9 octobre 2015, un salarié demandait l'organisation d'élections professionnelles.

Le 5 novembre 2015, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire. Le 9 novembre, il était licencié pour faute grave.

La Cour de cassation rappelle, dans ce contexte, que c’est à l'employeur de prouver que le licenciement postérieur à une demande d’organisation d’élections n’est pas une mesure de rétorsion quand les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse. A défaut, le licenciement doit être considéré comme étant nul.

Cass. soc. 28 juin 2023, n° 22-11.699

Les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur en cas de prise d'acte

Une salariée, représentante de proximité, avait saisi la juridiction prud’homale afin de faire requalifier son départ à la retraite en prise d’acte.
 
La cour d’appel avait accueilli cette demande et avait alloué à la salariée une indemnité au titre de la violation du statut protecteur. Elle avait cependant limité cette indemnité à 16 mois de salaire.
 
C’est sur ce dernier point que la cour d’appel a été censurée par la Cour de cassation, qui a considéré que le représentant de proximité (au même titre que les autres élus), dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois.
 
Cass. soc., 9 avril 2025, n°23-12.990 
 

2

Le licenciement pour le même motif non autorisé est interdit après la période de protection

Un salarié avait été licencié pour motif économique trois jours après la fin de sa période de protection. Son licenciement pour le même motif avait préalablement été refusé par l'inspecteur du travail lorsqu'il bénéficiait encore de la protection attachée à son mandat.

La cour d'appel avait jugé son licenciement nul, considérant qu'il constituait un contournement de la protection spéciale accordée au salarié protégé. 

La Cour de cassation confirme cette décision. Elle rappelle qu'un licenciement prononcé à l'expiration de la période de protection est nul s'il repose sur le même motif que celui ayant conduit l'inspecteur du travail à refuser l'autorisation du licenciement. 

Cass. soc. 26 juin 2024, n°23-11.601
 

 

3
Obligation d'information sur l'assistance à l'entretien préalable

Un employeur avait sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié, seul élu au sein de l'entreprise. L'autorisation avait été refusée par ce dernier dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précisait pas la possibilité pour le salarié d'être assisté par un conseiller extérieur.

Sur recours de la société, la cour d'appel administrative avait jugé que la procédure de licenciement était irrégulière, estimant que l'employeur n'avait pas informé le salarié, dans la convocation ou dans un courrier séparé, de son droit à être assisté par un conseiller extérieur, en l'absence d'autres représentants du personnel dans l'entreprise. 

Le Conseil d'Etat a confirmé cette analyse : lorsqu'il n'existe aucun autre représentant du personnel dans l'entreprise, l'employeur doit informer le salarié de son droit à l'assistance par un conseiller extérieur, sous peine d'irrégularité de la procédure. 

Conseil d'Etat, 13 octobre 2023, n°467113

4

Réintégration : les conséquences de l'annulation du licenciement d'un salarié protégé

Réintégration en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement

Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de réintégration en cas d'annulation du licenciement, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, lequel prend les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur dès lors que le salarié est encore protégé au jour de sa demande.

Cela donne droit au salarié à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à la fin de sa période de protection, dans la limite de 30 mois.

Cass. Soc., 8 novembre 2023, n°22-17.919

Réintégration et remboursement des indemnités de licenciement

Un salarié élu avait été licencié en décembre 2018 sans autorisation de licenciement. Le licenciement ainsi prononcé était nul. Fort de cela, le salarié avait saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes qui avait, en avril 2019, ordonné sa réintégration.

Sur demande de l’employeur, la Cour de cassation précise que, dans ces conditions, le juge des référés est compétent pour rendre une ordonnance obligeant le salarié protégé à verser une provision à l’employeur pour rembourser les indemnités de licenciement.

Ce remboursement ne se heurte en effet à aucune contestation, un tel licenciement ne pouvant pas être rétroactivement validé.

Cass. soc. 17 mai 2023, n° 21-21.100
 

5

Prise d'acte et protection des salariés

Les pressions exercées sur un élu peuvent justifier une prise d'acte

Un accord d’entreprise prévoyait la mise en place d’un système d’enregistrement et de contrôle du temps de travail par géolocalisation. Un salarié, représentant du personnel, avait refusé de signer l’avenant qui lui était proposé pour formaliser son accord. Il avait ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

La cour d'appel avait retenu que le dispositif de géolocalisation était licite et proportionné. Elle avait estimé que les pressions invoquées n'étaient pas établies, confirmant ainsi la qualification de démission.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel. Elle a considéré que les juges du fond auraient dû rechercher si le système mis en place était licite, et si les circonstances précédant la prise d’acte « ne caractérisaient pas des pressions de l’employeur en vue d’échapper à l’intervention de l’inspection du travail et n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ». La Cour d’appel de renvoi devra statuer de nouveau sur cette affaire.

Cass. Soc., 20 mars 2024, n° 22-13.129

La mise en œuvre de la procédure de démission présumée d’un salarié protégé impose l’autorisation préalable de l’inspection du travail

Un employeur avait notifié à un salarié protégé sa mise à pied à titre conservatoire. La demande d'autorisation du licenciement ayant été rejetée par l'inspection du travail, la mise à pied prenait fin. Toutefois, le salarié n'avait pas réintégré son poste malgré l’envoi d'une mise en demeure.
 
L’employeur décidait alors de mettre en œuvre la procédure de démission présumée à l'égard du salarié protégé. 
 
Si la Cour d’appel de Paris indique qu'effectivement il n'existe aucune précision dans le Code du travail à ce sujet, elle juge que le statut protecteur doit s'appliquer lorsque ce n'est pas le salarié qui rompt unilatéralement le contrat. De ce fait, la présomption légale de démission, puisqu'elle est mise en œuvre à l'initiative de l'employeur, ne dispense pas ce dernier de solliciter l'inspection du travail, au contraire d'une procédure de démission "classique".
 

CA Paris, 6 mars 2025 n°24/02319

 

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