Bénéfice du statut protecteur en l'absence de contestation de la candidature dans les délais
Un salarié avait informé son employeur de sa candidature aux élections professionnelles, par courrier du 16 février 2015, reçu le 18 février. Il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 19 février 2015 (puis avait ensuite été licencié pour faute grave). Le salarié contestait son licenciement sur le fondement de son statut protecteur.
Les juges du fond avaient considéré que le salarié ne pouvait pas revendiquer la protection en raison de la présentation de sa candidature avant la rédaction du protocole d’accord préélectoral. Ils avaient également relevé que le salarié s'était déclaré candidat dans le seul but de se protéger avant une éventuelle rupture de son contrat de travail.
La Haute juridiction n’est pas du même avis et rappelle que, dès lors que l’employeur n’avait pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal judiciaire dans le délai de 15 jours, le caractère frauduleux de la candidature ne pouvait pas être caractérisé de sorte que le salarié bénéficiait bien de la protection.
Cass. soc., 18 octobre 2023, n°22-11.339
La demande d'organisation d’élections professionnelles déclenche la protection contre le licenciement
Le 9 octobre 2015, un salarié demandait l'organisation d'élections professionnelles.
Le 5 novembre 2015, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire. Le 9 novembre, il était licencié pour faute grave.
La Cour de cassation rappelle, dans ce contexte, que c’est à l'employeur de prouver que le licenciement postérieur à une demande d’organisation d’élections n’est pas une mesure de rétorsion quand les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse. A défaut, le licenciement doit être considéré comme étant nul.
Cass. soc. 28 juin 2023, n° 22-11.699
Les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur en cas de prise d'acte
Une salariée, représentante de proximité, avait saisi la juridiction prud’homale afin de faire requalifier son départ à la retraite en prise d’acte.
La cour d’appel avait accueilli cette demande et avait alloué à la salariée une indemnité au titre de la violation du statut protecteur. Elle avait cependant limité cette indemnité à 16 mois de salaire.
C’est sur ce dernier point que la cour d’appel a été censurée par la Cour de cassation, qui a considéré que le représentant de proximité (au même titre que les autres élus), dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois.
Cass. soc., 9 avril 2025, n°23-12.990