Publication datée du : 10/09/2025

La News RH #190

La news RH
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#190 —  10 septembre 2025

1
Congés payés : les deux décisions détonantes de la Cour de cassation 

La Chambre sociale a rendu ce jour deux décisions particulièrement attendues, que nous vous communiquons ici. Si le suspense était relatif sur ces sujets, il reste que ces décisions vont avoir des conséquences importantes qu'il faudra appréhender dans les prochaines semaines. 

L'arrêt maladie en cours de congé donne droit à un report des jours concernés

Dans la première affaire, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. Se mettant en conformité avec le droit européen, elle a jugé qu'un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a le droit de les reporter ultérieurement.

Désormais, ce n'est donc plus seulement si l'arrêt maladie est la première cause de suspension du contrat que les congés sont reportés.

Encore faut-il que le salarié ait notifié son arrêt maladie à son employeur, précise la Cour de cassation dans son communiqué de presse (à lire ci-dessous).

Communiqué de la Cour de cassation
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732

Prise en compte des congés payés dans le calcul des heures supplémentaires

Dans la seconde affaire, les juges du fond avaient retenu que les jours de congé payé devaient être exclus du décompte hebdomadaire servant au calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 

Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a estimé que les jours de congé payé devaient être assimilés à du temps de travail effectif au regard du droit européen et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, et qu'ils devaient être, dès lors, intégrés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Communiqué de la Cour de cassation
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455

2
La reconnaissance d'une maladie professionnelle n'interrompt pas la prescription de l'action en contestation du licenciement

Un salarié avait été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 31 mars 2016, puis licencié pour impossibilité de reclassement. Il avait ensuite obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans le cadre d'un jugement du 8 mars 2018. Le 18 juillet 2019, il avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.

La cour d'appel avait jugé que l'action en contestation du licenciement était irrecevable car prescrite, dès lors que le délai de prescription de deux ans (en vigueur au moment du licenciement) avait pris fin.

La Cour de cassation a confirmé la décision d'appel, rappelant que l'interruption de la prescription ne peut résulter que d'une action ayant le même objet. La procédure relative à la reconnaissance d'une maladie professionnelle devant le tribunal judiciaire (le TASS à l'époque des faits) ne pouvait donc pas interrompre le délai de prescription applicable à l'action en contestation du licenciement.

Cass. soc. 25 juin 2025, n° 23-22.821

3
Nullité du licenciement motivé par des faits relevant de la vie sentimentale du salarié

Une salariée, responsable du personnel, avait été licenciée pour faute grave pour manquement dans l'exécution de ses missions et comportement fautif. Elle avait saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement sur le fondement de l'atteinte à sa privée, estimant que son licenciement était en réalité motivé par sa liaison avec le président de l'entreprise, laquelle avait été découverte par l'épouse de ce dernier, elle-même directrice générale, la veille de l'entretien préalable.

Les juges du fond avaient considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits reprochés n'étaient pas justifiés.

Pour la Cour de cassation, les juges d'appel auraient toutefois dû annuler le licenciement dès lors qu'ils avaient constaté que la véritable cause du licenciement était bien la découverte de la liaison, de sorte que le licenciement était en réalité fondé sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée.

Cass. soc. 4 juin 2025, n° 24-14.509

4

Les formations préalables sont nécessaires pour invoquer une insuffisance professionnelle

Un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle, dont il contestait le bienfondé en reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de formation.

La cour d’appel avait jugé le licenciement fondé car l’employeur démontrait que le salarié n'avait pas atteint ses objectifs quantitatifs, n'avait pas fourni la prestation attendue et n'était pas parvenu à remplir ses fonctions de manière satisfaisante.

La Cour de cassation a toutefois cassé l'arrêt, relevant que l’employeur n’avait pas établi avoir procédé à des formations ou des tutorats « pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires ». De plus, elle a souligné qu'il n’existait aucun plan de retour à la performance ou d’accompagnement.

Cass. soc. 9 juillet 2025, 24-16.405

5

Les nouveautés en matière de santé au travail

Fin de la tolérance pour l'arrêt de travail « papier »

Un décret du 28 juin 2025 a rendu obligatoire, à compter du 1er juillet 2025, l'utilisation du nouveau formulaire Cerfa sécurisé pour les arrêts de travail prescrits sous format papier.

La période de tolérance qui s'appliquait jusqu'en août 2025 est désormais terminée et, depuis le 1er septembre 2025, tout formulaire d’arrêt de travail "papier" non sécurisé est rejeté par l’Assurance Maladie et retourné au prescripteur pour régularisation.

Nouvelles signalétiques pour l'interdiction de fumer au travail

Les signalisations relatives à l'interdiction de fumer dans les entreprises ont changé depuis un arrêté du 21 juillet 2025.
 

Notre interview par Lexbase

Le dernier article de notre associée Anne Leleu-Eté a été publié dans la revue Lexbase social du 3 septembre 2025. Celui-ci traite de l'articulation entre les procédures de rupture conventionnelle et de licenciement, à la suite de l'arrêt du 25 juin 2025.

N'hésitez pas à nous solliciter sur ce point !

Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée !

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