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La suspension du contrat de travail peut constituer une mesure disciplinaire
Un salarié, accusé de harcèlement sexuel et moral par plusieurs collègues, avait signé un protocole transactionnel prévoyant la suspension de son contrat de travail, sans rémunération, pendant un mois et s'était engagé à suivre un traitement médical. Par la suite, l'employeur avait prononcé son licenciement pour faute grave pour les mêmes faits. Le salarié avait contesté le bien-fondé de son licenciement.
Selon la cour d'appel, la suspension du contrat prévue par le protocole transactionnel constituait une sanction disciplinaire. Dès lors, le licenciement pour faute grave devait être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a confirmé l'analyse : toute mesure affectant la présence ou la rémunération d'un salarié prise en raison d'un comportement fautif constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L.1331-1 du Code du travail, même avec l'accord du salarié. Par conséquent, le licenciement ultérieur pour les mêmes faits méconnaissait l'interdiction d'une double sanction.
Il convient de préciser qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué, dans le protocole signé entre les parties, qu'il ne tolérerait aucune dérive, incartade ou récidive, ce qui pouvait également montrer le caractère disciplinaire de la transaction.
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-21.702
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