Publication datée du : 15/07/2025

La News RH #185

La news RH
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#185 — 15 juillet 2025

1
Licenciement économique : le poste supprimé doit être celui qui est réellement occupé

Un salarié, initialement embauché comme chef de quart, avait été reclassé en 2014 sur un poste d'opérateur machine. En 2019, il avait été licencié pour motif économique. La lettre de licenciement, justifiait la rupture par la suppression du poste de chef de quart, poste que le salarié n'occupait pourtant plus depuis cinq ans.

La cour d’appel avait validé le licenciement au motif que le poste supprimé était bien celui inscrit dans le contrat initial et que le changement de poste ne constituait pas une modification du contrat de travail.

La Cour de cassation n'est pas du même avis. Elle considère que seul le poste réellement occupé à la date du licenciement compte. Même sans avenant, le reclassement sur un autre poste devait être pris en compte. L'employeur aurait donc dû justifier le licenciement par la suppression du poste d'opérateur machine.

Cass. soc., 11 juin 2025, n°24-11.683
 

2
Annulation d'un PSE : la reprise intégrale de la procédure n'est requise qu'en cas de modification substantielle

Le document unilatéral contenant le PSE élaboré par une entreprise avait été homologué par l'administration, puis annulé par le juge administratif. L'employeur avait ensuite soumis à l'administration une nouvelle version légèrement modifiée, qui avait de nouveau été homologuée.

La cour administrative d’appel avait annulé la seconde homologation. Estimant que l'employeur aurait dû reprendre entièrement la procédure d'information-consultation du CSE.

Le Conseil d'Etat n'est pas du même avis. Il juge que la reprise intégrale de la procédure n'est obligatoire que si le nouveau PSE comporte des modifications substantielles. En l'absence de changement majeur, une nouvelle information du CSE suffit dès lors qu'elle leur permet de rendre un avis éclairé.

Conseil d'Etat., 27 juin 2025, n° 463870

3
Le juge judiciaire est tenu de fixer la répartition des collèges et des sièges même en cas de négociation préélectorale déloyale

Une société avait engagé une négociation de protocoles d'accords préélectoraux (« PAP ») pour plusieurs CSE sans parvenir à un accord. La DRIEETS n'ayant pas rendu de décision dans le délai de deux mois, l'employeur avait saisi le tribunal judiciaire pour qu'il fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux. 

Le tribunal judiciaire avait déclaré la demande irrecevable, estimant que la négociation des PAP avait été menée de manière déloyale. Il avait refusé de fixer la répartition et renvoyé les parties à la négociation.

La Cour de cassation a censuré la décision du tribunal judiciaire en estimant que le tribunal judiciaire ne pouvait se déclarer incompétent en raison d'une négociation déloyale. Elle affirme que, faute de décision administrative dans les délais, le juge doit exercer ses pouvoirs pour fixer la répartition entre les collèges et les sièges.

Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-24.013

4

Les pourboires versés par carte bancaire et reversés par l'employeur doivent être assujettis à cotisations sociales

Une société avait instauré un dispositif permettant aux clients d'ajouter un pourboire lors du paiement par carte bancaire. Les sommes ainsi versées étaient perçues par l'employeur, puis redistribuées aux salariés. Considérant que ces pourboires constituaient une forme de rémunération versée à l'occasion du travail, l'URSSAF avait décidé de les soumettre à cotisations sociales et avait procédé à un redressement. 

La cour d'appel avait validé la pratique de l'employeur, estimant que les pourboires conservaient leur caractère de libéralité. Elle avait jugé que l'employeur ne participait pas activement à leur redistribution et ne devait donc pas les soumettre à cotisations.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel estimant que, dès lors que les pourboires étaient centralisés par l'employeur pour être reversés au personnel, ils devaient être soumis à cotisations. La Cour précise que l'origine des sommes est sans incidence sur leur traitement dès lors qu'elles sont perçues en lien avec l'exécution du travail et reversées par l'employeur au salarié.

Cass., soc., 5 juin 2025, n° 23-13.543

5
Séjour à l'étranger et arrêt maladie : pas d'indemnité sans autorisation préalable de la CPAM

Une salariée, qui avait été placée en arrêt maladie, s'était rendue plusieurs semaines en Tunisie sans solliciter d'autorisation préalable auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM »). Elle continuer à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale lors de son séjour. La CPAM avait alors engagé une procédure en recouvrement des indemnités journalières qu'elle lui avait versées, estimant qu'elles étaient indues.

La cour d'appel a validé la demande de remboursement de la CPAM. Elle avait jugé que l'absence d'autorisation préalable interdisait le maintien du versement des indemnités journalières pendant un séjour hors du territoire national.

La Cour de cassation confirme cette décision. Elle juge qu'en l'absence d'accord international ou européen applicable, une assurée en arrêt de travail ne peut quitter le territoire national sans l'autorisation préalable de sa CPAM. Les indemnités journalières perçues sans respect de cette condition sont indûment versées et doivent donc être restituées.

 Cass., 2e, 5 juin 2025, n° 22-22.834

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