Publication datée du : 02/07/2025

La News RH #183

La news RH
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#183 — 2 juillet 2025

1
La rupture discriminatoire de la période d'essai ne donne pas droit à l’indemnité pour licenciement nul

Embauchée en décembre 2013, une salariée avait été arrêtée pour maladie un mois plus tard. Son employeur avait mis fin à sa période d’essai en juillet 2014, alors qu’elle était toujours en arrêt de travail. Elle avait alors saisi la juridiction prud’homale, invoquant une rupture discriminatoire fondée sur son état de santé. Elle réclamait l’indemnité prévue en cas de licenciement nul.

La cour d’appel avait reconnu le caractère discriminatoire de la rupture, mais avait écarté le versement de l’indemnité de 6 mois de salaire prévue par l’article L.1235-3-1 du Code du travail (applicable en cas de nullité du licenciement). 

La Cour de cassation valide cette position. Elle rappelle que les règles applicables au licenciement ne s’étendent pas à la période d’essai : en cas de rupture nulle, seule la réparation du préjudice est possible. Le salarié ne peut donc pas prétendre à l’indemnité pour licenciement nul.

Cass. soc., 25 juin 2025, n°23-17.999

2
Le délai de 12 mois pour contester le licenciement débute le lendemain de la réception de la lettre

Un chauffeur‑livreur licencié pour faute avait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester la rupture de son contrat. Son employeur arguait que son action était prescrite, dès lors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 10 août 2020, alors que la lettre lui avait été notifiée le 9 août 2019 (date d'envoi).

La Cour d’appel d’Amiens avait adopté le raisonnement de l'employeur et avait jugé l'action irrecevable car prescrite.

La Cour de cassation casse cette décision : elle rappelle qu'aux termes de l'article L.1471-1 du Code du travail, combiné avec les dispositions de l'article 668 du Code de procédure civile et des articles 2228 et 2229 du Code civil, le délai de prescription de 12 mois démarre à compter du lendemain de la réception de la lettre recommandée, et non à partir de son expédition. La réception de la lettre de licenciement étant intervenue le 10 août 2019, le salarié, qui avait introduit son action le 10 août 2020, n'était donc pas prescrit et avait jusqu’au 10 août 2020 à minuit pour agir.

Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009

3
Actions gratuites : pas d’indemnisation en cas de transfert légal du contrat

Des salariés avaient bénéficié de l'attribution d'actions gratuites (RSU), prévues par un plan d’attribution subordonné à une condition de présence. Leurs contrats avaient été transférés, en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, à un nouvel employeur et ces salariés réclamaient des dommages et intérêts résultant de la perte de chance d’acquérir définitivement ces actions gratuites.

La cour d’appel les avait déboutés de leur demande, retenant que le transfert légal de leurs contrats de travail n’était pas fautif, les salariés ayant été informés que les actions non définitivement acquises seraient annulées en cas de départ de l’entreprise avant le terme de la période d’acquisition.

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt : la condition de présence n’avait pas été empêchée par l’employeur et, en l’absence de fraude, aucune indemnisation n’était due pour la perte de chance liée à l’impossibilité d’acquérir les actions gratuites en cause.

Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.748

4

La France épinglée par la Commission européenne concernant le bénéfice des congés payés pendant une période d'arrêt maladie

Le 18 juin 2025, la France a été mise en demeure par la Commission européenne en raison du non-respect du droit de l’Union européenne en matière de congés payés et d’arrêt maladie. Selon l'institution, la législation française ne permettrait pas aux salariés de récupérer les jours de congé annuel lorsque celui-ci coïncide avec une période de maladie, contrairement aux exigences européennes.

Pour la Commission, cette situation constitue un manquement aux règles de l’Union relatives au temps de travail. Elle rappelle que, conformément à la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, les États membres doivent garantir que les travailleurs malades pendant leur congé annuel puissent le reporter à une date ultérieure. 

Dans un communiqué de presse daté du 18 juin 2025, l’institution indique avoir adressé une lettre de mise en demeure à la France. L’État français dispose désormais de deux mois pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union, à défaut de quoi la Commission pourrait décider de poursuivre la procédure en adressant un avis motivé.

5
Parcours de PMA : le Sénat adopte définitivement la loi visant à renforcer la protection des salariés

Le Sénat a définitivement adopté, le 19 juin 2025, la proposition de loi "visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail".

Le texte étend aux femmes en parcours de PMA les protections applicables en cas de grossesse. Il ouvre également des autorisations d’absence pour les rendez-vous et examens obligatoires aux hommes engagés dans un parcours de PMA, ainsi qu’aux salariés en procédure d’adoption devant s'absenter pour assister aux entretiens nécessaires à l’agrément.

Texte n° 568 (2024-2025) transmis au Sénat le 6 mai 2025

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