Publication datée du : 12/06/2025

La News RH #180

La news RH
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#180 — 12 juin 2025

1

Prévention des RPS : une salariée enceinte peut être licenciée en cas de refus d'une mutation

Un employeur avait licencié une salariée enceinte après son refus de rejoindre un poste équivalent dans un autre établissement, lequel lui avait été proposé afin de répondre à son obligation de sécurité en matière de prévention des risques psychosociaux. En effet, une enquête menée par les élus avait conclu à l'existence de RPS graves en cas de retour de la salariée à son poste, tant pour son équipe que pour elle-même. L'inspecteur du travail, saisi par la salariée, avait également relevé qu'il semblait peu probable d'envisager son retour sur son ancien poste.

La cour d'appel saisie avait considéré que les risques étaient certains et que, dans ces conditions, la salariée qui avait annoncé sa grossesse lors de l'entretien préalable ne pouvait pas être maintenue à son poste. 

Ainsi, conformément à l'article L.1225-4 du Code du travail, l'employeur, qui se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, pouvait le rompre si la rupture n'était aucunement liée à son état de grossesse.

La Cour de cassation a validé ce raisonnement (mais casse l’arrêt quant à la possibilité, pour la salariée, d’obtenir des dommages et intérêts).

Cass. soc., 27 mai 2025, n°23-23.549
 

2
Sans faute lourde, le salarié ne peut pas être dans l'obligation de réparer le préjudice de l'employeur

Un employeur avait reproché à une salariée, laquelle occupait le poste de "vendeur conseil" dans une société de matériaux et produits de rénovation, d’avoir notamment détourné des avantages tarifaires en principe réservés aux salariés de l'entreprise au profit de tiers. Il l’avait ensuite licenciée pour faute grave.

La cour d’appel avait validé le licenciement et avait condamné la salariée au remboursement des avantages (pour un montant de 6.000 euros).

La Cour de cassation a toutefois rappelé qu’en l’absence de faute lourde, le préjudice subi par l’employeur ne pouvait pas être réparé par la salariée.

Cet arrêt est à rapprocher d'une décision du 14 janvier 2025, aux termes de laquelle la Cour de cassation a précisé qu'un salarié peut être condamné à réparer le préjudice subi par son employeur même sans qualification du licenciement pour faute lourde, en cas d’infraction pénale.

Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-13.302

3
Des faits de harcèlement moral ne font pas, a priori, obstacle à une rupture conventionnelle

Une salariée protégée et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle, que l'inspection du travail avait autorisée. La salariée avait ensuite contesté la décision d'autorisation, au motif que le harcèlement moral qu'elle avait subi avait vicié son consentement. Elle soutenait également ne pas avoir été assistée pendant les entretiens de négociation, contrairement à son employeur qui avait été assisté par la DRH.

Le tribunal administratif avait annulé la décision de l'inspection du travail sur le premier des deux fondements.

Sur recours de l'employeur, le Conseil d'Etat a annulé la décision du tribunal administratif. Selon lui, l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n'empêchaient pas l'inspection du travail d'autoriser la rupture conventionnelle, si le consentement n'était pas vicié. 

Il doit être noté que, concernant le second moyen de la salariée, le Conseil d'Etat retient que l'assistance de l'employeur n'aurait entaché d'illégalité la décision de l'inspecteur du travail que si elle avait eu pour effet d'exercer une contrainte sur la salariée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Conseil d'Etat, 16 mai 2025, n°493143

4

Elections professionnelles : le respect de la règle de la parité s'apprécie au moment du dépôt de la liste

Une liste de candidats avait été déposée par la CGT dans le cadre d'élections professionnelles. Une salariée avait ensuite retiré sa candidature après la date limite de dépôt. La CFDT avait alors contesté les élections, considérant que le retrait de cette candidature ne permettait plus à la liste de la CGT de respecter la règle de la parité.

Le tribunal judiciaire avait donné gain de cause à la CFDT, indiquant que la liste de la CGT présentait un homme en surnombre à la suite du retrait d'une candidature "femme". Il convenait donc, selon le tribunal judiciaire, d'annuler l'élection du dernier élu "homme".

La Cour de cassation n'a pas partagé cette position. Selon elle, la liste à prendre en compte pour apprécier le respect de la parité est bien la liste de candidats telle qu'elle existait au moment du dépôt des candidatures. En l'espèce, la liste de la CGT respectait les règles précitées, de sorte que le retrait d'une candidature ultérieurement à la date limite de dépôt était sans incidence sur l'élection des autres candidats de la liste.

Cass. soc., 21 mai 2025, n°23-21.954

5
A suivre : évolution de l'index de l'égalité professionnelle

Des réunions de concertation sur la transposition de la directive européenne sur la transparence salariale sont tenues depuis le 21 mai 2025 aux fins, entre autres, de modifier l'index de l'égalité professionnelle. 

Le projet de nouvel index reprendrait les sept indicateurs énoncés dans la directive précité (directive n° 2023/970 du 10 mai 2023) à savoir :

1/ Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
2/ Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables ou complémentaires ;
3/ Ecart de rémunération médian entre les femmes et les hommes ;
4/ Ecart de rémunération médian sur toutes les composantes variables ou complémentaires ;
5/ Proportion de travailleurs féminins et de travailleurs masculins bénéficiant de composantes variables ou complémentaires ;
6/ Proportion de travailleurs féminins et de travailleurs masculins dans chaque quartile de rémunération ;
7/ Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégories de travailleurs, ventilé par salaire ou traitement ordinaire de base et par composantes variables ou complémentaires.
La nouveauté de cet index résiderait également dans la possibilité d'automatiser la déclaration des 6 premiers indicateurs via les données transmises au travers de la DSN. Le 7ème indicateur, quant à lui, ne pourra pas être automatisé puisqu'il sera nécessaire de catégoriser les travailleurs selon des emplois jugés de même valeur.

Des aménagements de publication pour cet indicateur ont été évoqués, pour les entreprises de 50 à moins de 250 salariés, la publication se faisant tous les trois ans, contre une publication annuelle pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Cet index rénové devrait vraisemblablement être mis en place à partir de 2027.
 

[News Théma]
Le statut de cadre dirigeant

La dernière édition de notre News Théma propose un panorama des dernières décisions rendues relativement au statut de "cadre dirigeant".

N'hésitez pas à la consulter, elle est disponible ici.

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