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Des faits de harcèlement moral ne font pas, a priori, obstacle à une rupture conventionnelle
Une salariée protégée et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle, que l'inspection du travail avait autorisée. La salariée avait ensuite contesté la décision d'autorisation, au motif que le harcèlement moral qu'elle avait subi avait vicié son consentement. Elle soutenait également ne pas avoir été assistée pendant les entretiens de négociation, contrairement à son employeur qui avait été assisté par la DRH.
Le tribunal administratif avait annulé la décision de l'inspection du travail sur le premier des deux fondements.
Sur recours de l'employeur, le Conseil d'Etat a annulé la décision du tribunal administratif. Selon lui, l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n'empêchaient pas l'inspection du travail d'autoriser la rupture conventionnelle, si le consentement n'était pas vicié.
Il doit être noté que, concernant le second moyen de la salariée, le Conseil d'Etat retient que l'assistance de l'employeur n'aurait entaché d'illégalité la décision de l'inspecteur du travail que si elle avait eu pour effet d'exercer une contrainte sur la salariée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Conseil d'Etat, 16 mai 2025, n°493143
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