Publication datée du : 27/05/2025

La News RH #178

La news RH
/ 5 minutes pour être à jour /
#178 — 27 mai 2025

1

En toutes circonstances, le salarié doit connaître le motif économique avant d'adhérer au CSP

Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, un salarié avait adhéré au CSP le lendemain de l'entretien préalable. Puis, se fondant sur la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, aux termes de laquelle le salarié doit être informé du motif économique fondant le licenciement avant l'adhésion au CSP, il avait contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il n'avait été informé du motif que trois jours après son adhésion. 
 
En appel, le salarié avait été débouté de sa demande, les juges retenant que l'employeur avait bien tenté de remettre la note pendant l'entretien préalable, ce qu'il n'avait pas pu faire en raison du refus du salarié d’en accuser réception.
 
Peu importe, pour la Cour de cassation : sauf fraude du salarié (très complexe à démontrer, à l'évidence), dès lors que l'employeur ne prouve pas avoir remis le motif économique avant l'adhésion au CSP, il ne peut pas être considéré comme ayant satisfait à son obligation d’information préalable. Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
 
Cass. soc., 6 mai 2025, n°23-12.998

2
Licenciement : il est possible de ne pas dater les faits s'ils sont suffisamment précis

Une salariée avait contesté le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, en soutenant que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient imprécis et non datés.

La Cour de cassation valide toutefois le procédé : selon elle, les faits n’avaient pas nécessairement à être datés, tant que les griefs énoncés dans la lettre étaient suffisamment précis et matériellement vérifiables.

Si cette décision donne un peu de souplesse aux employeurs dans le cadre de la rédaction des lettres de licenciement, la prudence reste de mise en la matière.

Cass. soc., 6 mai 2025, n°23-19.214

3
La protection due au salarié victime d'un accident du travail persiste jusqu'à la visite de reprise

En l'espèce, un salarié, victime d'un accident du travail, avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, au motif qu'il avait été écarté de son poste à son retour d'arrêt de travail.

Le salarié n'avait pas obtenu intégralement gain de cause, dès lors que la cour d’appel saisie avait estimé que la rupture du contrat devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand le demandeur sollicitait que la résiliation prenne les effets d'un licenciement nul. 

Pour ce faire, les juges d'appel avaient en effet considéré que la rupture était intervenue après la fin de l’arrêt de travail du salarié, alors que le salarié n'était plus protégé au titre de son accident du travail.
 
Analyse erronée, rappelle la Cour de cassation : en la matière, la protection contre le licenciement ne prend fin qu’après la visite de reprise lorsque celle-ci est obligatoire. Or, en l’espèce, si le contrat de travail n’était plus suspendu, le salarié n’avait pas encore effectué sa visite de reprise, de sorte qu'il bénéficiait encore de la protection contre le licenciement attachée à son accident du travail. La rupture devait dès lors nécessairement prendre les effets d'un licenciement nul. 
 
Cass. soc., 14 mai 2025, 24-12.951

4

L'avis préalable du CSE n'est plus nécessaire, en cas de licenciement d'un salarié candidat non élu

L'employeur n'a pas l'obligation de solliciter l'avis préalable du CSE lorsqu'il envisage de licencier un salarié protégé au titre de sa qualité de candidat non élu aux élections professionnelles. 

Dans un avis du 16 mai dernier, le Conseil d'Etat a en effet considéré que cette consultation n'avait plus lieu d'être, dès lors qu'elle n'avait pas été prévue à l'article L.2421-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017. 

5
Reconnaissance de maladie professionnelle : les certificats de prolongation ne sont pas transmis à l'employeur

Une société sollicitait l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle. Elle avançait que, lors de la phase d'instruction de la demande, le dossier qui lui avait été remis pour consultation était incomplet puisque les certificats médicaux de prolongation de la victime n'y figuraient pas.
 
La cour d’appel, dans un arrêt confirmé par la Cour de cassation, a toutefois considéré que les certificats de prolongation n’avaient pas à figurer dans le dossier remis à l’employeur puisque ces certificats n’étaient pas de nature à influencer la caractérisation de la maladie professionnelle, seul le certificat médical initial étant utile à la procédure.

Cass. soc., 10 avril 2025, n°23-11.656

[Article]
Enquête interne : notre nouvel article

Le dernier article de Maître Anne Leleu-Eté, Avocate Associée, concernant les enquêtes internes, a été publié dans la revue des Directions Juridiques et Conformité.

Retrouvez l'article ici.

S'inscrire à notre lettre d'information

En vous inscrivant à notre lettre d'information, vous recevrez régulièrement nos dernières actualités en matière de droit du travail, droit social, etc. Renseignez simplement votre adresse email ci-dessous puis cliquez sur « S'inscrire ».

Prendre RDV