Publication datée du : 22/05/2025

La News Théma – Le cadre dirigeant

La news Thema
"Le cadre dirigeant"
#16 - 22 mai 2025

 

Le statut de cadre dirigeant répond à des conditions précises, dont les contours sont affinés progressivement en jurisprudence. 

Dans cette édition de notre News Théma, nous vous proposons un éclairage sur les critères retenus par les juridictions prud'homales pour reconnaître (ou non) la validité du statut de cadre dirigeant et ses conséquences. 

Bonne lecture !

 

1

Le statut de cadre dirigeant est exclusif de toute durée du travail

Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié avait sollicité un rappel de salaire compte tenu de nombreuses heures supplémentaires effectuées.

Pour se défendre, l’employeur avait tenté de faire reconnaître le statut de cadre dirigeant, considérant que les conditions fixées par les textes étaient remplies et que la signature d'une convention de forfait en heures n'était pas incompatible avec le statut de cadre dirigeant.

Pour la Cour de cassation, la conclusion d'une convention de forfait annuel en heures, même ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à un employeur de soutenir ensuite qu'un salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants en cas de litige sur la durée du travail.

Cass. Soc. 11 mai 2023, n° 21-25.522

2

La qualité de cadre dirigeant ne requiert pas l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié



Une salariée embauchée en 2001 en tant que chef de produit, avait été promue à divers postes de direction jusqu’en avril 2016, date à laquelle elle avait été licenciée pour faute grave.

La salariée a alors contesté son licenciement et formulé une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’elle avait accomplies entre mars 2014 et le 9 mai 2016, arguant qu’elle ne pouvait pas être qualifiée de « cadre dirigeant » dès lors qu’elle n’avait jamais expressément souscrit à la convention appliquée par l’employeur à partir de mars 2014.

La Cour de cassation a rappelé à l’occasion de cette affaire que « la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié » et a, après une analyse minutieuse des fonctions de la salariée, de ses conditions de travail et de son niveau de rémunération, estimé que la salariée avait effectivement la qualité de cadre dirigeant et qu’elle ne pouvait donc pas réclamer de rappel de salaire.

Cass. Soc., 28 septembre 2022, n°21-12.059

3

La prise de décision comme critère de qualification du cadre dirigeant



Un salarié responsable de maintenance, ayant exercé les fonctions de directeur achats division ferroviaire, avait contesté son statut de cadre dirigeant à la suite de son licenciement et demandait, notamment, le paiement d’heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées du fait de ce statut.

Pour appuyer sa demande, il soutenait que : 
- il était entravé par son supérieur hiérarchique pour la constitution et la gestion de son équipe ;
- il était évincé des projets impliquant la fonction Achats et relégué à l’exécution des tâches administratives ;
- il n’était pas décisionnaire en matière de stratégie, laquelle relevait exclusivement de ses supérieurs.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, lequel avait retenu la classification du salarié comme critère principal de validité du statut de cadre dirigeant.
Ces motifs ne suffisaient toutefois pas à caractériser que, dans l’exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise.

Cass. Soc., 5 mars 2025, n°23-23.340

4

La rémunération du cadre dirigeant 



Un salarié avait été engagé le 2 avril 2012 en qualité de directeur d’établissement, afin de superviser deux cliniques.

Après avoir été licencié le 9 mai 2017, il avait saisi le conseil de prud’hommes afin de contester son statut de cadre dirigeant, soulignant que sa rémunération ne faisait pas partie des rémunérations les plus élevées des sociétés du groupe.

En appel, les juges ont considéré que le salarié bénéficiait du statut de cadre dirigeant, pour diverses raisons :

- dans le contrat de travail, figurait la mention « cadre dirigeant » ;
- les fonctions de directeur général d’une clinique et de gérant d’un autre établissement impliquaient nécessairement non seulement une grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail, mais aussi, le pouvoir de prendre des décisions importantes en matière d’embauche et de licenciement des salariés.

Sur pourvoi du salarié, la chambre sociale a rappelé que les critères pour être considéré cadre dirigeant sont cumulatifs. De ce fait, il ne suffit pas d’occuper des fonctions dirigeantes ou de disposer d’un pouvoir de décision, il faut également percevoir une rémunération située dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise ou du groupe, ce que les juges n’avaient pas recherché.

Cass. Soc., 1er mars 2023, n°21-19.988

5

Un salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires en contestant son statut de cadre dirigeant a 3 ans pour agir



Un salarié, cadre dirigeant depuis le 4 janvier 2010, avait été licencié le 28 septembre 2018. Le 28 juin 2019, il avait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son statut et le bien-fondé de son licenciement, et d’obtenir notamment le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.

La Cour de cassation, après avoir rappelé que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, en a déduit que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription de 3 ans.

Cass. Soc., 4 décembre 2024, n°23-12.436

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