Publication datée du : 06/05/2025

La News RH #175

La news RH
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#175 — 6 mai 2025

1

Subir ou refuser de subir un harcèlement moral est une condition à la requalification en licenciement nul

Une salariée avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Elle considérait avoir subi un harcèlement moral et avait alors contesté son licenciement.

Pour dire le licenciement nul, la Cour avait seulement retenu que la salariée établissait des faits permettant de laisser supposer un harcèlement moral et que l'employeur n'établissait pas que les agissements invoqués étaient étrangers à tout harcèlement.

La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel au motif qu’elle ne pouvait pas conclure à la nullité du licenciement sur cette seule base. En effet, pour la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait dû en outre caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral. Sans cette condition, le licenciement ne pouvait être regardé comme nul.  
 
Cass. soc., 9 avril 2025, n°24-11.421

2
Congés-payés non pris : la charge de la preuve pèse sur l'employeur

A la suite d’une prise d’acte, une salariée avait demandé le paiement de ses congés-payés non pris.
 
La cour d’appel avait débouté la salariée de sa demande au motif qu’elle n’apportait aucun élément permettant de démontrer que son employeur ne lui avait pas réglé l'ensemble de ses congés-payés ou qu’elle ne les avait pas pris au moment de la rupture de son contrat de travail.
 
La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui avait selon elle inversé, à tort, la charge de la preuve. Elle a ainsi jugé que c’était à l’employeur de justifier qu’il avait veillé à ce que la salariée prenne effectivement ses congés payés ou, à défaut, d’apporter la preuve qu’il avait payé les congés-payés non pris.
 
Cass. soc., 9 avril 2025, n°23-17.723

3
L'employeur respecte son obligation de sécurité en mettant en place des dispositifs de prévention du mal-être au travail

Une salariée avait été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Cette dernière reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité car elle s'estimait victime de harcèlement moral.

La Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la cour d’appel, a estimé que l’employeur avait satisfait à son obligation de sécurité puisque, dès qu’il avait eu connaissance du mal-être de la salariée, il avait mis en place des dispositifs de prévention. En l’espèce il avait mis en place un suivi de la salariée par le médecin du travail et la directrice des ressources humaines, puis diligenté une enquête interne afin d'évaluer les causes des difficultés évoquées par la salariée et de tenter d'y remédier.
 

4

Élection du CSE : l'employeur n'est pas tenu de prendre en compte une liste de candidats corrigée après la date butoir

Une organisation syndicale avait déposé sa liste de candidats pour les élections professionnelles. Néanmoins, s’étant aperçu, à la suite de l’accusé de réception de l’employeur, qu’elle avait déposé une liste datée pour le second tour des élections et non le premier, l’organisation syndicale avait corrigé son erreur après la date butoir de dépôt des candidatures. L’employeur avait alors procédé aux élections sans prendre en compte la liste de candidats corrigée par l’organisation syndicale. L’organisation avait alors contesté les élections professionnelles.
 
Le tribunal judiciaire avait annulé les élections au motif que l’erreur de date était tellement flagrante que l’employeur ne pouvait pas écarter les candidatures lui-même puisque son action avait entrainé une rupture d’égalité entre les organisations syndicales.
 
La Cour de cassation a censuré le tribunal et retenu que la liste de candidats ne respectait effectivement pas les modalités fixées pour le premier tour puisque la liste déposée mentionnait une autre date que celle du premier tour des élections. Ainsi, en l’espèce, en refusant de prendre en compte la liste, l’employeur n’avait pas commis d’erreur.
 
Cass. soc., 9 avril 2025, n°24-11.979


Le non-respect d'une obligation informatique n'est pas toujours un motif de licenciement 

Une salariée avait transféré un courriel contenant des pièces jointes confidentielles de sa messagerie professionnelle vers son adresse électronique personnelle. L’employeur, lui reprochant d’avoir contrevenu à ses obligations en matière de sécurité informatique, l’avait alors licenciée pour faute grave. La salariée avait contesté son licenciement.
 
La Cour de cassation, reprenant la position de la cour d’appel, a considéré que le licenciement n’était pas justifié car aucun élément ne permettait d’établir que la salariée avait transmis les données confidentielles contenues dans le courriel à des personnes extérieures à l'entreprise. A noter que la grande ancienneté et l’absence de passif disciplinaire de la salariée ont été pris en compte par les juges.
 
Cass. soc., 9 avril 2025, n°24-12.055

[Visioconférence]
Zoom sur l'actualité sociale 

Nous vous proposons de nous retrouver prochainement lors de notre visioconférence mensuelle, en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France, relative à l'actualité sociale.

La prochaine session est prévue le 15 mai 2025 à 10 heures. Pour vous inscrire, suivez le lien.

A noter que la présentation ne sera accessible qu'aux participants.

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