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Des constats d’audition anonymisés peuvent être recevables
Un salarié avait été licencié pour faute grave en raison d'un comportement agressif envers ses collègues. Pour justifier du bien-fondé du licenciement, l’employeur avait produit deux constats d'audition établis par voie d'huissier de justice.
La cour d'appel jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les seuls éléments de preuve étant les constats d'audition dont l'identité des personnes ayant témoigné avait été anonymisée, l'employeur ne pouvait pas se fonder uniquement sur lesdits constats pour licencier le salarié.
Au contraire, la Cour de cassation a jugé qu'au regard des intérêts antinomiques en présence, à savoir d'un côté les droits de la défense du salarié licencié, l'égalité des armes et la contradiction, et d'un autre côté l'obligation légale de l'employeur de protéger la santé et la sécurité des salariés, la production de ces témoignages anonymisés, même non étayés par d'autres éléments, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur.
Une autre cour d'appel devra rejuger l'affaire en tenant compte de ces constats d'audition.
Cass. soc., 19 mars 2025, n°23-19.154
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