Publication datée du : 21/08/2024

La News RH #142

La news RH
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#142 — 21 août 2024

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Contrôle URSSAF : mise à jour de la Charte du cotisant contrôlé

Un arrêté du 22 juillet 2024 a modifié la Charte du cotisant contrôlé sur deux points et a prévu son application rétroactive au 1er janvier 2024.

A compter de la date de réception de la lettre d'observations, le cotisant contrôlé dispose, en principe, de 30 jours pour y répondre et formuler ses observations, période qu'il peut demander à l’URSSAF de prolonger, sauf s’il se trouve dans une situation de travail illégal.

La Charte du cotisant contrôlé, qui mentionnait toujours l'interdiction de demander une prolongation en cas d'abus de droit, a été mise à jour pour supprimer cette interdiction et mettre en conformité la Charte avec l’article L.243-7-1 A du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'arrêté du 22 juillet 2024 adapte la Charte du cotisant contrôlé pour prévoir que l'interdiction de demander une prolongation de la période contradictoire ne concerne que les infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.8211-1 du Code du travail, ce qui restreint cette interdiction aux cas de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre et emploi d'un étranger non autorisé à travailler.

2
Attention au délai de prescription du pouvoir disciplinaire 

Le directeur d’une agence bancaire avait été licencié pour faute le 19 juin 2018 en raison de son comportement inapproprié lors d’une soirée le 7 juillet 2017. La procédure avait été engagée le 28 mai 2018 après qu'une salariée, victime des faits litigieux, eu signalé ce comportement à la direction générale de la banque le 15 mai 2018.

Le salarié soutenait que les faits étaient prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire dès lors que le DRH, titulaire du pouvoir disciplinaire sur le personnel de la filiale, avait été informé dès le 28 juillet 2017 des rumeurs concernant le comportement inapproprié qu’il aurait eu lors de cette soirée.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. Or, le DRH de la filiale n’était ni le représentant local de l’employeur, ni le supérieur hiérarchique du directeur de l’agence licencié. Il n’était pas non plus titulaire de l’autorité de sanction à son encontre. L’argument du salarié a donc été rejeté.

Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-12.475

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Une indemnisation supplémentaire en cas de succession de licenciements pour motif économique

Un salarié, superviseur de l'activité photovoltaïque, avait été licencié, le 15 avril 2019, pour motif économique compte tenu de la suppression des deux postes de la division photovoltaïque. Il s'était vu appliquer la procédure de "petit" licenciement pour motif économique.

Le 25 mars 2019, la société avait également engagé une procédure de licenciement pour motif économique concernant une trentaine de salariés. Ils s'étaient vus appliquer la procédure de "grand" licenciement pour motif économique avec PSE.

Invoquant une rupture d'égalité avec d'autres salariés bénéficiaires du PSE, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité et licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation suit le raisonnement du salarié.

Elle rappelle ainsi que si le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation.

Dans cet arrêt, la Cour relève que la consultation du comité d'entreprise sur le projet du "petit" licenciement économique, le 28 février 2019, et l'entretien préalable, le 8 mars 2019, ont eu lieu moins de trente jours avant la réunion, le 25 mars 2019, du comité d'entreprise au cours de laquelle l'employeur avait fait part aux représentants du personnel de son intention de mettre en œuvre un PSE.

Ainsi, le salarié, qui était placé dans la même situation que ses collègues visés par le projet de "grand" licenciement pour motif économique en raison des mêmes difficultés économiques, avait été injustement privé du bénéfice de l'indemnité de licenciement supra légale prévue par le PSE.

 Cass. soc., 26 juin 2024, n°22-20.521

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Délai de prescription à défaut d'affiliation aux régimes de prévoyance

Dans cette affaire, un salarié s'était vu opposer un refus de garantie de prévoyance au motif que la souscription au contrat d’assurance prévoyance et invalidité par l’employeur le 5 mai 2014 était postérieure à la date du placement en invalidité (qui avait eu lieu le 1er janvier 2014). 

Le 15 janvier 2018, il demandait alors en justice l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.

Pour la Cour de cassation, l’action du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent n’est pas une action relative à l’exécution du contrat de travail (soumise à un délai de prescription de deux ans) mais bien une action personnelle ou mobilière.

Or, elle rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action du salarié n’était donc pas prescrite.

Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-17.240

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Détachement dans le BTP : une aide pour les employeurs

Le ministère du Travail a publié, le 2 août 2024, une Campagne multilingue d’informations des travailleurs détachés et de leurs employeurs dans le secteur du BTP, en huit langues, visant à "rappeler le cadre juridique, sanitaire et social régissant la mobilité des travailleurs détachés et des entreprises étrangères opérant en France dans le secteur du BTP".

L'objectif est d'informer les employeurs sur leurs obligations déclaratives, sensibiliser les salariés et informer les employeurs sur les droits fondamentaux des travailleurs détachés, ainsi que rappeler les règles impératives en matière de santé et sécurité sur les chantiers de construction en France.

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