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Collecter des informations personnelles sur un salarié est une preuve déloyale, au pénal
Un enquêteur privé avait été pénalement condamné par une Cour d'appel pour s’être livré, à la demande d'un employeur, à une collecte de données à caractère personnel de salariés, constitutive d'une preuve déloyale.
L'enquêteur se justifiait en indiquant que "le fait de recenser des informations rendues publiques par voie de presse ou des informations diffusées publiquement par une personne sur un réseau social" ne pouvait pas être considéré comme un procédé déloyal de collecte de preuve.
Pour la Cour d'appel, le moyen de collecte devait toutefois être considéré comme déloyal dès lors que les données sont "issues de la capture et du recoupement d’informations diffusées sur des sites publics", lesquelles "ont fait l’objet d’une utilisation sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne et ont été recueillies à l’insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d’opposition institué par la loi informatique et libertés".
La Cour de cassation rejoint cette analyse : "le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu’une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d’investigation dans leur vie privée, à l’insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées".
L’arrêt d’appel est cependant cassé sur un autre point de procédure.
S'agissant d'une affaire pénale, la question de l'appréciation par les juridictions sociales d'une telle situation reste en suspens.
Cass. crim., 30 avril 2024, n° 23-80.962
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