Publication datée du : 11/03/2022

La news RH #21

La news RH
#21 - 11 mars 2022

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Covid-19 : point de situation

Protocole sanitaire en entreprise :

Après les annonces faites par le gouvernement sur la levée du port du masque et la fin du protocole sanitaire en entreprise à compter du 14 mars 2022, le gouvernement a transmis, le 8 mars 2022, un "Guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au covid-19 hors situation épidémique".

Pour l'essentiel :

  • les salariés le souhaitant pourront continuer de porter un masque, sans que l’employeur puisse s’y opposer ;
  • maintien du respect des mesures d’hygiène préconisé : lavage des mains, nettoyage des surfaces, aération des locaux ;
  • évaluation des risques d’exposition au virus à réaliser ;
  • maintien du référent Covid-19.
Décisions du Conseil d'Etat :

Dans 3 arrêts du 2 mars 2022 (CE 2 mars 2022, n° 459589 ; CE 2 mars 2022, n° 459274 ; CE 2 mars 2022, n° 458237), le Conseil d’État a jugé que l'obligation vaccinale applicable dans les établissements de santé s'impose à toute personne qui y travaille régulièrement.

Pour le Conseil d'Etat, peu importe l'emplacement des locaux où travaille l’agent concerné, qu’il ait ou non des activités de soins ou encore qu’il soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.

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Jurisprudence : rupture conventionnelle et licenciement pour motif économique

Pour la Cour de cassation, les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et qui s’inscrivent dans le processus de réduction des effectifs sont à inclure dans le décompte des effectifs pour déterminer la procédure applicable et vérifier s’il faut mettre en place un PSE.

En pratique, il convient de tenir compte, en plus des licenciements pour motif économique, des départs volontaires à la retraite, des ruptures conventionnelles et des mises à la retraite ou des préretraites, dès lors que ces ruptures ont une cause économique.

Cass. soc. 19 janvier 2022, n° 20-11962

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Jurisprudence : résiliation judiciaire et licenciement

En principe, un salarié doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire si, au jour du jugement, l'employeur a fait cesser la situation dont se plaint l'intéressé ou si celle-ci a cessé indépendamment de l'action de l'employeur.
 
Pour la Cour de cassation, lorsqu’au cours de la procédure, l’employeur décide de licencier le salarié, le juge ne peut tenir compte que des régularisations opérées à la date du licenciement.

En effet, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il est ensuite licencié, le juge doit d'abord analyser la demande de résiliation judiciaire. Si elle est justifiée, elle entraîne la rupture du contrat aux torts de l'employeur. 

Cass. soc. 2 mars 2022, n° 20-14.099

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Jurisprudence : congés payés et délai de prévenance

L’employeur peut modifier unilatéralement la date des congés payés dès lors qu’il respecte un délai de prévenance d'au moins un mois avant la date de départ prévue (sauf dispositions conventionnelles prévoyant un délai plus long).
 
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation précise que ce délai de prévenance s’applique aussi à la 5e semaine de congés et, sauf dispositions contraires, aux congés conventionnels.

Cass. soc. 2 mars 2022, n° 20-22261

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Jurisprudence : repos compensateurs de remplacement et jours de RTT

Dans une affaire récente soumise à la Cour de cassation, les juges reviennent de manière claire sur la distinction entre les jours de repos compensateur de remplacement et les jours de RTT.

A l’occasion d’un litige portant sur le champ d’application d’une clause d’un accord collectif d’entreprise, la Cour de cassation rappelle que les jours de repos compensateur de remplacement, qui avaient pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine (en l’espèce), ne pouvaient être confondus avec les jours de RTT sur l’année, accordés en contrepartie d’heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures. La clause de l’accord collectif imposant de solder les jours de repos RTT avant le 31 décembre de l’année ne concernait pas les jours de repos compensateur de remplacement dès lors qu’elle ne les visait pas expressément.

Cet arrêt a le mérite de reprendre de manière claire cette distinction qui est parfois mal appliquée.

Cass. soc. 26 janvier 2022, n° 20-11.861

Le rendez-vous du mois

Retrouvez le support de présentation de la visioconférence que nous avons animée le 10 mars 2022, au cours de laquelle nous avons fait le point sur les actualités sociales, en vous inscrivant ci-après.

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