Publication datée du : 09/02/2021

Covid-19 et rôle du médecin du travail

Nous vous proposons aujourd’hui un nouveau Flash info « spécial Covid-19 et rôle du médecin du travail ».

Possibilité pour le médecin du travail de prescrire un arrêt de travail

Pour rappel, une ordonnance publiée au JO le 3 décembre 2020 avait adapté les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire (voir notre Flash info du 8 décembre 2020).

Un décret n°2021-24 du 13 janvier 2021, publié au JO le 14 janvier 2021, permet à ces dispositions d’être applicables et autorise les médecins du travail à prescrire, pendant l’épidémie de Covid, des arrêts de travail et des certificats médicaux pour les personnes vulnérables. Le décret autorise par ailleurs les médecins du travail à pratiquer des tests de dépistage au virus au sein des entreprises.

Ainsi, le médecin du travail peut désormais délivrer ou renouveler un arrêt de travail aux salariés des établissements dont il a la charge, en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19. Le médecin devra transmettre sans délai l’arrêt prescrit à l’employeur et au salarié, ce dernier devant transmettre dans un délai de 2 jours cet arrêt à la CPAM.

Pour les personnes vulnérables, le médecin du travail peut également délivrer un certificat médical permettant leur placement en activité partielle.

Enfin, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l’interne en médecin du travail ou l’infirmier de santé au travail peuvent réaliser un prélèvement pour un test RT-PCR et un prélèvement et une analyse pour un test par détection antigénique.

En application de l’ordonnance susvisée, ces dérogations sont valables jusqu’au 16 avril 2021, sauf évolution législative dans les prochains mois.

Nouveau report des visites médicales

Le 24 janvier 2021, le Gouvernement a publié un décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 en vue d’adapter temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire.

Ainsi, le décret autorise de reporter, au plus tard jusqu'à un an après l'échéance, la date des visites et examens médicaux suivants qui devaient être réalisées avant le 17 avril 2021, sauf s'il estime indispensable de respecter l'échéance au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Sont ainsi visées :

En outre, les visites reportées en application de l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020, c’est-à-dire les visites qui auraient dû être réalisées avant le 4 décembre 2020 et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire, peuvent de nouveau être reportées dans les mêmes conditions.

A noter : pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.

Organisation des visites de pré-reprise ou de reprise par un infirmier en santé au travail

Jusqu'au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail la visite de pré-reprise ou de reprise, sauf pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé.

En revanche, seul le médecin du travail pourra émettre des préconisations concernant des aménagements et adaptations du poste de travail ou un avis d'inaptitude.

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