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Lorsqu’un employeur souhaite réaliser une embauche du personnel, la première étape à anticiper est celle du choix du contrat qui va encadrer la relation de travail.
Et ce n’est pas toujours chose aisée.
En effet, en droit du travail français, de nombreux types de contrats existent, avec leurs propres règles, conditions de validité et modalités de conclusion.
Il n’est pas toujours simple de s’y retrouver !
Voyons, dans ce point spécial « contrat », comment distinguer les différents types de contrats entre eux pour bien choisir le cadre juridique de la relation de travail dès son commencement, ainsi que les clauses les plus communes qu’il est possible d’insérer dans un contrat de travail.
La loi ne donne pas de définition du contrat de travail.
Il est toutefois possible de se référer à la doctrine et à la jurisprudence, lesquelles ont défini le contrat de travail comme un contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération.
Trois éléments essentiels caractérisent donc le contrat de travail :
Sans ces trois conditions, pas de contrat. C’est ce qui distingue le contrat de travail d’autres contrats connexes, comme le contrat de prestation de service par exemple qui, lui, lie deux cocontractants sans lien de subordination.
En sus, pour être valable, le contrat de travail doit respecter les règles de validité des contrats de droit commun, telles qu’elles sont prévues à l’article 1128 du Code civil :
Progressivement d’autres obligations sont apparues.
Hormis les contrats de travail à durée indéterminée à temps complet, qui ne requièrent pas d’écrit, les autres contrats doivent nécessairement être constatés par écrit.
Attention à bien vérifier votre Convention Collective !
En effet, la plupart des conventions collectives font obligation de conclure par écrit tout contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail doit nécessairement être rédigé en français, et ce, même si le salarié travaille à l'étranger.
Il doit être établi en 2 exemplaires, datés et signés par les deux parties. L'employeur ne peut pas se prévaloir à l'encontre du salarié des clauses d'un contrat ne répondant pas à ces conditions.
Le contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail à durée indéterminée, dit « CDI », est la forme normale et générale de la relation de travail.
Il peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter. En principe, un contrat verbal est donc valable (Cass. soc., 4 décembre 2001 n° 99-43.324), à moins qu’il ne s’agisse de travail intermittent ou de travail à temps partiel.
Si le contrat revêt l’une de ces deux formes particulières, il devra être écrit.
Sous réserve également des dispositions conventionnelles applicables, qui peuvent contenir une obligation de contrats écrits, il est recommandé en pratique de rédiger un contrat de travail écrit afin d'éviter toute contestation sur sa portée et son contenu, en particulier si une période d'essai ou d’autres clauses particulières sont prévues.
Le contrat à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée, dit « CDD », obéit à une réglementation très précise quant aux conditions de recours. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas déterminés, prévus à l’article L. 1242-2 du Code du travail.
Il répond aux caractéristiques suivantes :
Ce contrat nécessite un certain nombre de mentions obligatoires, énumérées à l’article L.1242-12 du Code du travail.
Parmi la liste des mentions obligatoires que le contrat à durée déterminé doit comporter, figurent :
L’employeur devra non seulement indiquer la cause légitimant la conclusion du contrat à durée déterminée, mais aussi, par exemple, préciser les tâches nécessitant une embauche supplémentaire, ou encore la nature de l’activité et celle de l’emploi pour lequel il est d’« usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, toutes précisions permettant d’identifier et de vérifier les motifs mentionnés dans le contrat » (Cass. Soc., 29 novembre 2007, n°06-41.847).
La Cour de cassation a néanmoins estimé que « la mention dans le contrat à durée déterminée de ce qu'il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité constitue le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du code du travail » (Cass. Soc., 28 septembre 2005, n°04-44.823).
Le contrat à objet défini
Le contrat à objet défini, aussi appelé « contrat de projet », est réservé aux ingénieurs et aux cadres. Il a une durée limitée de 18 à 36 mois et prend fin lors de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu.
Hormis quelques dispositions qui lui sont propres, il est régi par les dispositions du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée.
Néanmoins, il est nécessaire que l’entreprise soit couverte par un accord de branche étendu qui organise le recours à ce contrat. Sinon un accord d’entreprise devra être mis en place, comme le prévoit l’article L.1242-2 6° du Code du travail.
Pour en savoir plus sur le CDD à objet défini, clique ici.
Le contrat de travail temporaire
Généralement régi par des dispositions similaires, le contrat de travail temporaire se distingue du contrat à durée déterminé par l’intervention d’une entreprise de travail temporaire en amont de la relation de travail. C’est elle qui va être l’employeur du salarié intérimaire, lequel va exécuter ses missions au sein d’une entreprise que l’on appelle « utilisatrice ».
En tout état de cause, le contrat ne peut pas pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, conformément à l’article L. 1251-5 du Code du travail.
Les dispositions relatives à l’intérim sont spécifiques !
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L’ensemble des contrats de travail doivent comporter un certain nombre de clauses communes, telles que :
A ces clauses peuvent être ajoutées différentes clauses plus spécifiques aux caractéristiques et exigences propres à chaque type de contrat et aux relations de travail.
Il peut s’agir de :
Ces clauses doivent être conformes aux dispositions d’ordre public et à celles qui leurs sont propres. La jurisprudence a également défini un certain nombre de conditions pour certaines d’entre elles.
Le plus souvent également, la clause devra être justifiée au regard de la nature de la tâche à accomplir, conformément aux articles L 1121-1 du Code du travail et 1162 à 1164 du Code civil.