Publication datée du : 17/01/2023

La news Thema - La clause de non-concurrence

La news Thema
"La clause de non-concurrence"
#2 — 17 janvier 2023

 

La question de la clause de non-concurrence reste un point incontournable en cas de rupture du contrat de travail. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette news Thema recense les dernières décisions et textes en la matière. Elle est préparée par nos équipes selon un calendrier adapté au rythme des actualités sociales.
 

Bonne lecture !

 

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 Validité de la clause de non-concurrence

Une volonté claire et non équivoque

Pour pouvoir être appliquée, la clause de non-concurrence doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de la part des parties d'appliquer une telle disposition.

Le 1er avril 2020, la Chambre sociale est venue rappeler que pour être valide, la clause de non-concurrence devait être acceptée par le salarié de manière claire et non équivoque (Cass. Soc., 1er avril 2020, n° 18-24.472).

De la même manière, il avait été jugé que le renouvellement de la clause de non-concurrence ne pouvait s'opérer de manière tacite (Cass. Soc. 7 mars 2018 n°16-23.705).

Une délimitation géographique et temporelle

Le périmètre géographique de l’interdiction de concurrence doit être clairement défini. A défaut, la clause de non-concurrence peut être annulée (Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-11.197).

Le périmètre géographique peut s’étendre à toute la France, pourvu que l’ancien salarié puisse continuer à exercer une activité professionnelle (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-44.847). Il peut même s’étendre à un territoire plus vaste que le territoire national. Par exemple, une clause de non-concurrence couvrant le territoire de l’Europe et de l’Asie-Pacifique a été validée par la Cour de cassation car cette restriction n'empêchait pas la salariée de retrouver du travail (Cass. soc., 3 juillet 2019, n°18-16.134).

En revanche, une clause de non-concurrence qui se réfère au monde entier ne peut pas être considérée comme limitée dans l’espace (Cass. Soc., 8 avril 2021, n° 19-22.097).

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Contrepartie financière

Dans deux arrêts du 21 octobre 2020, la Cour de cassation est revenue sur les conditions de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Dans la première affaire, une clause prévoyait une minoration de la contrepartie financière en fonction du mode de rupture. Pour la Cour de cassation, la clause de non-concurrence devait être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière en cas de démission (Cass. Soc., 21 octobre 2020, n° 19-18.928).

Dans le second arrêt, le contrat de travail ne rappelait pas l'existence d'une contrepartie financière, prévue par ailleurs par la Convention Collective applicable. Pour la Cour de cassation, les employeurs ne sont pas dans l’obligation d’inscrire expressément dans le contrat de travail le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès lors que celle-ci est prévue dans la convention collective (Cass. Soc., 21 octobre 2020, n° 19-18.387).

La Cour de cassation a enfin rappelé que la clause de non-concurrence n'est pas une clause pénale, dont la contrepartie pourrait être réduite par le juge. Elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle. L’employeur ne peut donc pas obtenir la révision de la clause de non-concurrence (Cass. Soc., 13 octobre 2021, n° 20-12.059).

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Renonciation

Modalités de la renonciation

Dans cet arrêt, l'envoi, par lettre RAR, suffit à démontrer que l’employeur a valablement informé le salarié de sa volonté de renoncer à la clause de non-concurrence (Cass. Soc., 3 février 2021, n° 19-16.695). En revanche, si la clause impose l'envoi d'un certain type de courrier, un courriel ne peut pas suppléer cette obligation (Cass. Soc., 21 octobre 2020, n° 19-18.399).

Renonciation amiable

Pour la Cour de cassation, la renonciation amiable à la clause de non-concurrence lors d’une audience de conciliation devant les juges prud’homaux, intervenue postérieurement à l’expiration du délai de renonciation, n’exonère pas l’employeur de verser la totalité de la contrepartie financière au salarié ayant respecté cette clause (Cass. Soc., 13 octobre 2021, n° 20-10718).

Renonciation et rupture conventionnelle

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a décidé que l’employeur devait renoncer à l’application de la clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture fixée par la convention (Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755).

Renonciation et transaction

La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que même rédigée dans des termes très larges, la transaction couvre aussi l’indemnité de non-concurrence (Cass. Soc., 17 février 2021, n° 19-20.635).

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Non-respect de la clause de non-concurrence

Un salarié licencié, y compris pour faute lourde, peut exiger le versement de la contrepartie financière. A défaut, c’est à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’a pas respecté cette clause (Cass. soc., 21 avril 2022, n° 20-22.379).

Si le salarié commet un acte de concurrence à l'encontre de son ancien employeur, ce dernier peut renoncer au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au salarié qui ne l’a pas respectée, peu important que le nouvel employeur concurrent ait ensuite rompu sa période d’essai et que la clause de non-concurrence n'ait pas été respectée pendant un cours laps de temps (Cass. Soc., 5 mai 2021, n° 20-10.092).

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Renouvellement de l’obligation

Lorsqu’une clause de non-concurrence comporte une durée d’un an renouvelable une fois, le salarié en est libéré au terme de la première année si son employeur ne la renouvelle pas expressément.

Pour la Cour de cassation, si l'interdiction n’a pas été renouvelée pour une nouvelle période d’un an, le salarié n’est plus soumis à cette obligation et ne peut pas obtenir la contrepartie financière prévue par la clause au titre de la seconde année (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-18.511).

Cet arrêt est un rappel d’une position déjà rendue par la Haute Cour qui avait déjà jugé que le renouvellement de la clause de non-concurrence ne pouvait s'opérer de manière tacite (Cass. Soc. 7 mars 2018 n°16-23.705).

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