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Vous êtes employeur, vous souhaitez recourir à des contrats à durée déterminée pour pourvoir à certaines missions temporaires et vous ne savez pas quel type de contrat utiliser ?
L’activité de votre entreprise est liée à l’exécution de projets ou de missions d’une certaine durée, et vous considérez que le CDD pour accroissement temporaire d’activité n’est pas totalement adapté aux variations de votre activité ? Vous souhaitez envisager vos autres options.
Vous êtes-vous déjà posé la question de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) « à objet défini » ?
Le CDD à objet défini est en effet un contrat qui peut présenter certains avantages en comparaison avec un CDD « classique », sous réserve de respecter certaines conditions impératives.
Explications.
Pour mémoire, le CDD « classique », c’est-à-dire celui prévu aux articles L. 1241-1 à L. 1242-17 du Code du travail, est un contrat qui permet à l'employeur de pourvoir des postes de manière temporaire pour un certain nombre de motifs, limitativement énumérés.
Pour des situations autres que la nécessité de remplacer un salarié absent, le recours à ce type de contrat est considéré comme valable notamment dans les cas suivants :
Ces motifs de recours sont adaptés aux variations d'activité d'une société.
Toutefois, ce panel de motifs a un inconvénient qui ne doit pas être négligé et qui peut parfois être très contraignant : ces motifs de CDD ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'un CDD avec un terme précis.
Ainsi, la condition sine qua non de validité de tels contrats est que les dates de début et de fin de contrat doivent être connues des Parties et mentionnées dès la conclusion du contrat.
La sanction du non-respect d’une telle condition est la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée en cas de contentieux.
Par ailleurs, le CDD « classique » ne peut faire l'objet que :
Enfin, un délai de carence (ou un délai d'interruption) doit également être respecté entre la conclusion de deux contrats successifs, dont le délai varie en fonction de la durée du contrat initial et des hypothèses considérées (même salarié ou non, même poste ou non).
L’ensemble de ces conditions ne permettent pas d'aménager individuellement la durée prévue au contrat, ni d'adapter le terme en fonction des besoins de l’entreprise.
Ce dispositif peut donc manquer de souplesse.
Pourtant mal connu et peu utilisé en pratique, le CDD à objet défini est plus souple et mérite d'être mieux appréhendé par les employeurs.
Comme tout dispositif juridique, il présente à la fois des avantages et des inconvénients.
La durée variable, l’avantage CDD à objet définiPrévu à l'article L. 1242-2 6° du Code du travail, le CDD à objet défini peut être conclu pour une durée comprise entre 18 mois et 36 mois.
Cela laisse à l'employeur une marge de manœuvre pour adapter le terme du contrat de travail à la mission.
Ce type de contrat, qui permet de prévoir des contrats adaptés à la durée de la mission prévue, peut donc être approprié à l’activité d’une société qui fonctionne structurellement avec un système de missions temporaires mais relativement longues.
Attention toutefois au formalisme exigeant du Code du travailCette grande flexibilité ne doit pas faire oublier à l’employeur que ce type de contrat reste dérogatoire par nature et qu’un certain nombre de conditions obligatoires doivent être respectées pour que le CDD à objet défini soit valable.
Ces exigences légales peuvent bien évidemment restreindre l'intérêt que présente ce type de contrat pour un employeur.
Il s’agit toutefois de conditions déjà bien connues puisqu’elles sont similaires à celle d’un CDD classique, qui devront par ailleurs être analysées au regard de la flexibilité que peut apporter la conclusion de ce type de contrat.
Pour certaines activités ou secteurs qui s’y prêtent, un tel dispositif peut ainsi permettre de trouver un peu plus de souplesse que dans le dispositif du CDD classique.