Contrôle URSSAF : focus sur quatre risques de redressement bien connus

Vous avez reçu un avis de contrôle de la part de l’URSSAF et vous souhaitez savoir quels sont les risques à l’issue du contrôle ?

Sachez qu’il existe environ 150 motifs de redressements par l’URSSAF !

De nombreux points vérifiés par l’URSSAF vont ainsi pouvoir donner lieu à redressement.

Parmi ces points, il est possible de retenir, par exemple :

  • Le dispositif de « réduction générale des cotisations », lequel engendre de manière assez fréquente des erreurs de calcul (même parfois en défaveur de l’employeur !) ;
  • Les avantages en nature / remboursements de frais, qui nécessitent de produire de nombreux justificatifs tels que les cartes grises des véhicules concernés pour les indemnités kilométriques, les états détaillés des déplacements professionnels, la situation particulière des salariés en grand déplacement, etc. ;
  • Les titres-restaurant, qui doivent être octroyés et qui ne peuvent être exonérés que sous certaines conditions ;
  • L’épargne salariale (intéressement, participation, perco) laquelle est soumise à une réglementation particulière ;
  • Les primes éventuellement exonérées de charges sociales telles que la prime de partage de la valeur, laquelle permet l’exonération si les conditions sont respectées.

Plus spécifiquement, revenons sur quatre motifs particuliers de redressement.

1. Le versement mobilité : des particularités pour les salariés itinérants

Le principe

Le versement mobilité est une contribution patronale, prévu aux articles L. 2333-64 et suivants et L.2531-2 et suivants (pour les entreprises d’Ile-de-France) du Code général des collectivités territoriales.

Cette contribution est mise à la charge de toutes les entreprises (en dehors de quelques cas particuliers), dès lors que leur effectif déclaré est d’au moins 11 salariés, tous établissements confondus, en Ile-de-France ou dans le ressort d’une zone où a été instauré le versement mobilité.

L’effectif est décompté selon les modalités de droit commun fixées par le Code de la sécurité sociale et les modalités de gel des effets de seuil.

Le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) sur lequel il est inscrit, peu important son lieu effectif de travail.

Ce principe :

  • reste valable tant que le salarié exerce son activité dans un établissement de l'employeur (même si l’établissement dans lequel il exerce effectivement est situé dans une autre zone de versement mobilité ou hors d'une zone de versement) ;
  • s’applique à l’ensemble des salariés, sédentaires ou itinérants, dès lors qu’ils sont rattachés à l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits, sauf à exercer plus de 3 mois consécutifs hors établissement de l’employeur et dans une autre zone de versement mobilité.

Ainsi, au nombre des cas dérogatoires, le BOSS précise que :

  • Si un salarié VRP exerçant une activité commerciale, inscrit au RUP d’un établissement situé en zone A, travaille dans plusieurs zones (zones VM et hors zone) sans jamais rester plus de 3 mois dans la même zone, il est pris en compte dans l’effectif de la zone A ;
  • Si un salarié inscrit au RUP d’un établissement situé en zone A travaille en zone B, en dehors d’un établissement de l’employeur (chantier), les trois premiers mois d’exercice sur le chantier, il est pris en compte dans l’effectif de la zone A. Puis, à compter du premier jour du 4e mois d’exercice sur le chantier, il est pris en compte dans l’effectif de la zone B.

D’autres exemples sont proposés par le BOSS notamment lorsque l’effectif de l’établissement n’a pas encore pu être calculé, ou bien qu’il existe des circonstances particulières à la situation d’un salarié (par exemple des absences de longue durée, etc.).

Pour les télétravailleurs, par exemple, dont le lieu de télétravail est situé dans une autre zone de versement mobilité que celle où se situe l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits, ou hors d’une de versement mobilité, le délai de trois mois consécutifs pour prendre en compte le lieu d’exercice court à compter du premier jour de télétravail. Dans ce cadre, le fait de se rendre dans un établissement de l’employeur, même une journée, interrompt le décompte du délai de trois mois.

En pratique

Les règles de prise en compte des salariés itinérants ont évolué en matière de versement mobilité.

Avant l’entrée en vigueur du décret du 29 juin 2020, il était plus simple d’exonérer un salarié de ce versement en justifiant le fait qu’il ne travaillait pas dans la zone de versement.

Désormais, ce n’est plus possible !

L’introduction de ces nouvelles règles a permis à l’URSSAF de limiter les cas d’exonération de versement mobilité (malgré la présentation qui avait été faite des nouvelles règles en vue de « simplifier » le dispositif de calcul des effectifs).

En particulier, il devient quasiment impossible d’exonérer des salariés itinérants. En cas de contrôle URSSAF, les inspecteurs vérifient bien, à cet égard, que les cas d’exonération respectent bien le délai de 3 mois consécutifs. Si, pendant cette période, le salarié revient au siège ou dans son établissement d’affectation (soumis au versement mobilité), ne serait-ce que pour une réunion ou une formation, les 3 mois sont « réinitialisés ».

Il devient donc quasiment impossible d’exonérer un salarié itinérant de versement mobilité.

Et les taux ne sont pas neutres ! Les redressements peuvent porter sur des montants conséquents lorsque la zone concernée est l’Ile-de-France par exemple, pour laquelle un taux de 3,20% est appliqué !

2. Mutuelle et prévoyance : bien se protéger pour éviter les redressements !

Les contributions patronales de retraite supplémentaire et de mutuelle et prévoyance complémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sous certaines conditions liées notamment aux types de dispositifs et de prestations mis en place dans l’entreprise, et aux caractéristiques de ces dispositifs (contrats responsables, solidaires, obligatoires et collectifs).

En cas de contrôle URSSAF, doivent en principe être intégrés dans chaque dossier :

  • Les conditions générales du dispositif concerné ;
  • Les conditions particulières ;
  • Le tableau des garanties pour chaque catégorie de salariés ;
  • Le texte socle de mise en place du régime dans l'entreprise à savoir la décision unilatérale de l'employeur ou l’accord collectif le cas échéant (conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale) ;
  • Le courrier justifiant de la transmission de ces documents à chaque salarié, celui-ci devant être daté et signé par ces derniers ;
  • Enfin, en cas de dispenses d'affiliation (autorisées selon les articles 242-1-6 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale), l'ensemble des documents exigés par la loi ou bien par le texte socle (selon ses dispositions particulières), devront être transmis (demande du salarié, justificatif éventuel, réponse de l'employeur, etc.).

Concernant les dispenses d’affiliation, pour être admises, celles-ci doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de sa part, traduisant un consentement libre et éclairé.

En cas de non-affiliation à la mutuelle, des conditions strictes doivent être mises en place :

  • Le salarié doit produire un justificatif (exemple : conjoint couvert par son entreprise), lequel peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur, comme le prévoit le BOSS au paragraphe 920 de l’onglet « protection sociale complémentaire » ;
  • Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assurer lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit ;
  • La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Lorsque les conditions, sont remplies, l’employeur ne paye pas de cotisations sur les parts patronales de la mutuelle et de la prévoyance, mais uniquement la CSG et le forfait social.

En revanche, si certains salariés ne sont pas affiliés à la mutuelle, sans respecter les conditions de dispense d’adhésion, alors un redressement peut être notifié.

Dans ce cas, l’URSSAF procède comme suit :

  • L’URSSAF remet en cause l’ensemble des parts patronales de la mutuelle si de nombreux salariés n’ont pas apporté de justificatifs ;
  • Néanmoins, il lui est également possible de procéder à un redressement réduit en prenant en considération uniquement 1,5 fois le montant de la part patronale « manquante », si peu de justificatifs sont considérés comme manquants.

Pour l’inspecteur de l’URSSAF, le travail sera relativement simple : il lui suffira de comparer la liste des effectifs avec la liste des salariés affiliés à la mutuelle. Il faut donc fournir un justificatif pour ceux qui ne sont pas affiliés à la mutuelle.

A noter : la Cour de cassation a rappelé que le redressement URSSAF réduit ne peut être appliqué par l’inspecteur URSSAF que si l’employeur reconstitue le différentiel de cotisations dues de manière probante. Cass. civ., 2e ch., 1er février 2024, n° 22-12207

A noter également : dans un arrêt récent, la Cour de cassation a également précisé que la dispense d’affiliation d’un salarié à un complémentaire santé d’entreprise affilié de son côté à la mutuelle de son conjoint, n’était pas subordonnée au caractère obligatoire de cette dernière. Voici qui facilite un peu les règles pour les employeurs, et les salariés. Cass. Soc., 7 juin 2023, n 21-23.743

La question qui reste en suspens sur ce point est celle de l’appréciation plus ou moins stricte de la condition du nombre de justificatifs et sur le contenu de la déclaration sur l’honneur.

Pour limiter les risques, le conseil est de bien affilier l’ensemble des salariés ou de bien suivre les conditions de dispense d’affiliation !

3. Les avantages en nature : attention aux nouveaux dispositifs !

Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou d’un service. La mise à disposition peut être gratuite ou moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle. Ils permettent aux salariés de faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter.

Les avantages en nature peuvent être de différents types :

  • L’avantage nourriture (comme la prise en charge des repas des salariés) ;
  • L’avantage véhicule (véhicule de fonction par exemple) ;
  • L’avantage logement ;
  • Les réductions sur les produits de l’entreprise ;
  • Les « NTIC » – Nouvelles technologies de l’information et de la communication (la mise à dispositions de téléphone ou de matériel informatique).

 

Faisons le point sur deux d’entre eux !

L’avantage véhicule et les véhicules électriques

L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre d'une location avec option d'achat.

L’estimation de cet avantage est évaluée forfaitairement ou peut être calculée, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées. L’option est laissée au choix de l’employeur. 

Attention ! En cas de prise en charge du carburant du salarié, le redressement est possible car il est toujours difficile de justifier que du carburant n’a pas été utilisé pour la consommation personnelle du salarié, pendant le week-end lorsqu’un plein a été fait en fin de semaine par exemple.

L’URSSAF est très strict concernant ces règles et les cas de redressements sont relativement fréquent sur ce point !

En pratique, l’URSSAF demande généralement la tenue d’un carnet de bord, pratique qui est rarement réalisée et encore moins sur le long terme par les entreprises. A défaut, l’inspecteur URSSAF va le plus souvent croiser les données de fichiers d’achat de carburant avec les jours d’absence des salariés / congés des salariés.

Pour éviter cela, il est possible de mettre en place un système selon lequel le salarié prendre en charge une partie en charge du carburant, directement retirée de son net. Cette somme sera intitulée « redevance carburant ». Peu d’entreprises utilisent ce mécanisme, moins intéressant pour le salarié, mais cela reste le meilleur moyen de réduire les risques de redressement sur les dépenses carburant.

Les frais du carburant utilisé pour l'usage privé et pris en charge par l'employeur peuvent également être déclarés par l’employeur et soumis à cotisations.

Ils sont en principe pris en compte pour leur valeur réelle pour l’évaluation de l’avantage en nature. En cas d’évaluation forfaitaire, le carburant personnel pris en charge par l’employeur et soumis à cotisations selon un barème défini par rapport au tarif d’achat ou de location et des coûts d’entretien éventuels.

Toutes ces règles sont définies au paragraphe 560 – onglet « Avantages en nature » du BOSS.

Concernant les véhicules électriques, les barèmes sont encore différents.

Les règles sont définies au paragraphe 800 du BOSS (onglet « avantages en nature »).

Le législateur a en effet décidé de s’adapter aux obligations que peuvent avoir les entreprises de « verdir » leur parc automobile, ce qui a pour conséquence l’installation des bornes au domicile des salariés. La question de savoir si l’employeur paie un avantage en nature ou pas se pose à long terme notamment au moment de la rupture du contrat de travail du salarié.

Pour 2024, trois points majeurs sont à connaître concernant ce sujet :

  • L’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule, en cas de mise à disposition permanente d’un véhicule électrique loué, avec ou sans option d’achat, doit être faite sur la base de 30 % du coût global annuel. Ce coût global comprend la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, puisque les frais d’électricité ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’avantage en nature.
     
  • En cas de mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l’évaluation de l’avantage en nature ne tient pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1.964,90 euros par an (valeur au 1er janvier 2024).
     
  • Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, en cas de mise à disposition par l’employeur sur le lieu de travail d’une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles est négligé, y compris pour les véhicules appartenant aux salariés.

    De plus, jusqu’au 31 décembre 2024, pour les bornes de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique installées en-dehors du lieu de travail, un avantage en nature doit être évalué selon les modalités suivantes :

    • En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge, l’avantage lié à cette prise en charge de frais est négligé si cette borne est restituée à la fin du contrat de travail.

      Si la borne n’est pas restituée à la fin du contrat de travail, la prise en charge des frais d’achat et d’installation est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1.025 euros. Si la borne a plus de cinq ans, ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et à 1.537,50 euros.
       
    • En cas de prise en charge par l’employeur des autres frais liés à l’utilisation de la borne de recharge électrique (entretien, maintenance, surcoût de l’abonnement au fournisseur d’électricité nécessaire) ou du coût de la location d’une borne ou d’un abonnement donnant accès à des bornes de recharge électrique en libre-service (installées par exemple à proximité du lieu de travail, du lieu d’une mission temporaire), cette prise en charge de frais est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
       
    • En cas de prise en charge par l’employeur des frais d’électricité engagés par le salarié à des fins personnelles pour un véhicule dont il est propriétaire ou pour un véhicule hybride rechargeable mis à disposition par l’employeur, cette prise en charge doit être réintégrée dans l’assiette de cotisations et de contributions sociales.
       
    • S’il est impossible d’identifier parmi les dépenses prises en charge par l’employeur la fraction qui correspond aux frais d’électricité (par exemple lorsqu’un forfait de consommation électrique fixe est inclus dans le coût de la location ou de l’abonnement), l’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour le calcul de l’avantage en nature.

La question de savoir comment s’assurer de la restitution de la borne et comment le justifier en cas de contrôle URSSAF n’a pas encore été tranchée car trop récente pour le processus judiciaire.

Le point éventuellement à anticiper en amont sera l’éventuelle obligation contractuelle de restitution de la borne aux loueurs lorsque le véhicule fait l’objet d’un leasing ou bien si le salarié doit être contraint de la restitution au propriétaire auquel cas il pourra être pertinent de l’indiquer dans la politique interne en vigueur dans l’entreprise.

Réduction tarifaire sur les produits de l’entreprise

Il s’agit d’un avantage en nature prévu au paragraphe 1000 du BOSS – onglet « avantages en nature ».

Le principe, en la matière, est celui selon lequel les avantages en nature attribués aux salariés résultant de la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations et contributions sociales dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public.

Attention, cette tolérance s’applique uniquement pour les produits de l’entreprise, et non du groupe.

Cette tolérance se calcule en fonction du prix que le salarié aurait payé s’il n’était pas salarié de l’entreprise et est valable à la fois pour les biens et les services.

Lorsque l’employeur propose aux salariés des tarifs « bradés » sur des produits défectueux, la jurisprudence admet que l’importance de la remise ne s’apprécie pas par rapport aux prix publics d’origine, mais aux prix auxquels ils auraient été revendus à des soldeurs. Cass. Civ. 2e ch., 16 décembre 2011, n 10-26878

Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Depuis 2021, un assouplissement est en vigueur et prévoit que la remise peut aller jusqu’à 50% si l’entreprise arrive à prouver que le produit ne peut pas être vendu dans le commerce, que ce n’est pas le produit qu’on trouverait dans le commerce (fin de série par exemple). Les produits alimentaires ne sont pas concernés.

En la matière, il convient de faire attention à la taxation forfaitaire, qui est prévue lorsque l’employeur ne peut pas donner d’éléments à l’inspecteur justifiant les réductions ayant bénéficié aux salariés. Afin d’éviter la taxation forfaitaire, l’employeur doit échanger avec l’inspecteur pendant le contrôle, lui amener des éléments attendus, comme, par exemple, un tableau Excel pour définir quels sont les achats, quels sont les prix observés dans le commerce, et quel est le prix dont a bénéficié le salarié.

4. La rupture conventionnelle

Depuis le 1er septembre 2023, la contribution patronale due sur les sommes versées à titre d’indemnité spécifique de rupture est évaluée à hauteur de 30% de l’indemnité, quel que soit l’âge du salarié.

Cependant, l’ancienne législation demeure en vigueur pour les ruptures conventionnelles qui ont eu lieu jusqu’au 31 août 2023, concernant les salariés de plus de 55 ans avant cette date, l’Urssaf peut donc encore demander certains documents pour ces salariés, pendant quelques années encore !

Depuis la circulaire DSS du 10 juillet 2009, les inspecteurs ont en effet redressé systématiquement les indemnités liées aux ruptures conventionnelles des salariés de plus de 55 ans si une attestation Carsat intitulée « Votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue » n’était pas produite lors du contrôle.

En effet, jusqu’au 31 août 2023, lorsque le salarié pouvait prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle était assujettie dès le premier euro à cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS. Cette règle devait servir à éviter que des départs à la retraite ne soient déguisés en rupture conventionnelle afin d’exonérer des sommes qui n’auraient pas dû l’être en application de la réglementation moins favorable en matière de départ ou de mise à la retraite.

En 2023, un assouplissement avait déjà vu le jour dans le BOSS (paragraphes 900 à 930), celui-ci prévoyait que la preuve pouvait également être apportée via un relevé de carrière ou du document intitulé « Obtenir mon âge de départ » téléchargeable sur le site de l’Assurance retraite.

Depuis, cette problématique s’est éteinte suite à la modification du traitement social des ruptures conventionnelles au 1er septembre 2023. Désormais, la contribution de 30% est assise sur les indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur (au lieu de 50%) et la rupture conventionnelle (à la place du forfait social de 20%) de sorte que, les régimes étant harmonisés, il n’est pas nécessaire de procéder aux vérifications précédentes (néanmoins le régime fiscal n’a pas changé).

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