1
La vérification des diplômes d’un salarié doit se faire avant toute embauche
Un employeur avait licencié pour faute grave une salariée, préparatrice en pharmacie, car il s’était rendu compte, après l’embauche, qu’elle occupait cet emploi sans avoir obtenu le diplôme de préparateur en pharmacie ni bénéficié de l'autorisation préfectorale d'exercice.
Pour valider le licenciement, la cour d’appel avait estimé que, puisque la profession était réglementée et que la situation de la salariée était illicite, la salariée n’était ainsi pas fondée à faire valoir sa bonne foi ni à opposer à la société sa négligence dans la vérification des diplômes de ses salariés.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt aux motifs que l’employeur, qui avait poursuivi pendant de nombreuses années ses relations contractuelles avec la salariée sans vérifier ses qualifications, ne pouvait se dire négligeant et en même temps reprocher à la salariée une faute grave tirée de cette négligence.
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Le véhicule de fonction ne peut pas être considéré comme un local professionnel
Un salarié itinérant avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir une indemnité d’occupation de son domicile.
La cour d’appel avait débouté le salarié au motif qu’il n’avait pas pu justifier de dépenses liées à l’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles. Elle avait ajouté que les activités du salarié étaient par nature itinérantes, qu'aucun télétravail n'avait été convenu et qu’un véhicule de fonction lui avait été fourni. Ainsi, elle avait considéré qu’il ne pouvait prétendre à une indemnité d’occupation de son domicile.
La Cour de cassation n’a pas été du même avis puisqu’elle a considéré que dès lors que l’employeur n’avait mis à la disposition du salarié aucun local professionnel, et que puisque le véhicule de fonction n’était pas un local professionnel à proprement parler, le salarié aurait dû bénéficier du versement d’une indemnité d’occupation.
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3
La mention des heures de nuit sur le bulletin de salaire ne suffit pas à justifier son versement effectif
Un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir un rappel de salaire au titre des majorations de ses heures de nuit.
La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que sur les bulletins de salaire figurait le paiement des sommes au titre des majorations de nuit. Dès lors, selon elle, il y avait une présomption de versement des sommes dues au salarié.
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Elle a estimé que c’était à l’employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. De ce fait, la simple mention des heures de nuit sur le bulletin de salaire n’a pas force probante de paiement à elle seule.
Cass. soc., 2 avril, n°23-23.724
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4
Les représentants de proximité peuvent bénéficier d'une indemnité pour violation du statut protecteur en cas de prise d'acte
Une salariée, représentante de proximité, avait saisi la juridiction prud’homale afin de faire requalifier son départ à la retraite en prise d’acte.
La Cour d’appel avait requalifié le départ en retraite en prise d’acte. Compte tenu du statut protecteur de la Salariée, elle lui avait alloué une indemnité au titre de la violation du statut protecteur. Elle avait cependant limité cette indemnité à 16 mois de salaire.
C’est sur ce dernier point que la Cour d’appel a été censurée par la Cour de cassation qui a considéré que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois (et non 16).
Cass. soc., 9 avril 2025, n°23-12.990
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Un salarié peut être adhérent d'une section syndicale sans que son chèque soit encore encaissé
Trois salariés avaient rempli leurs bulletins d’adhésion à une section syndicale et deux d’entre eux avaient émis un chèque afin de régler leur cotisation syndicale. Leurs chèques avaient été encaissés après la désignation d’une représentante de la section syndicale (« RSS »). L’employeur avait alors contesté cette désignation.
Le tribunal judiciaire avait retenu que la section syndicale ne pouvait désigner une RSS le jour où elle l’a fait car, au jour de la désignation, la section ne justifiait pas de deux adhérents, leurs chèques de règlement de cotisation n’ayant pas encore été encaissés.
La Cour de cassation n’a pas été du même avis. Elle a estimé que, même si l’encaissement de ces chèques par le syndicat avait eu lieu postérieurement à la date de désignation, deux salariés avaient émis un chèque correspondant au montant de leur cotisation, ce dont il se déduisait qu'ils s'étaient acquittés de celle-ci. Ainsi, selon elle, la section syndicale comptait bien deux adhérents au jours de la désignation de la RSS.
Cass. soc., 9 avril 2025, n°24-15.975
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[Interview]
Qui peut travailler le 1er mai ?

Notre associée Anne Leleu-Été Avocat été interviewée le 17 avril 2025 au sujet du travail du 1er mai par le Parisien.
Retrouvez l'interview ici.
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