Publication datée du : 15/04/2025

La News RH #172

La news RH
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#172 — 15 avril 2025

1

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire

Un employeur avait licencié un directeur pour faute grave car il avait « inondé » une salariée, avec qui il avait eu une relation, d'appels et de SMS via sa messagerie professionnelle et son téléphone. 
 
Le salarié avait alors contesté son licenciement car, selon lui, les faits qui lui avaient été reprochés étaient tirés de sa vie personnelle et ne constituaient donc pas un manquement à ses obligations contractuelles.
 
La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a estimé que le comportement du salarié voulant des explications sur sa situation amoureuse ou souhaitant renouer avec la salariée malgré son refus, sur le lieu et le temps du travail, constituait un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités. La Cour précise que cette attitude avait également porté atteinte à la santé physique de la salariée concernée et de ce fait rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
 
Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-17.544

2
Le non-respect de l'aménagement de l'espace de travail préconisé par le du médecin du travail peut être discriminatoire

Une salariée en contrat de travail à durée déterminée avait été reconnue travailleuse handicapée et le médecin du travail avait préconisé l’achat d’un fauteuil ergonomique pour aménager son espace de travail. L’entreprise ne lui ayant pas fourni de fauteuil ergonomique, la salariée s’était alors dit victime de discrimination en raison de son handicap.
 
La cour d’appel avait estimé que la salariée ne se fondait que sur le non-respect des préconisations du médecin du travail par l’entreprise, sans produire des éléments de fait.
 
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. Elle a estimé que la préconisation du médecin du travail est un élément de fait laissant supposer qu'un refus de prendre des mesures appropriées d'aménagement raisonnable constituait une discrimination en raison du handicap.
 
Cass. soc., 2 avril 2025, n°24-11.728

3
Nécessité de mentionner les heures supplémentaires sur le bulletin de paie du salarié "annualisé"

Une salariée, soumise à l’annualisation de son temps de travail, avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire et d’une reconnaissance d’une situation de travail dissimulé en raison de l’absence de la mention des heures supplémentaires sur son bulletin de salaire.
 
La cour d’appel avait donné gain de cause à la salariée et condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre du travail dissimulé. Ce dernier s’était alors pourvu en cassation en soutenant que l’absence de la mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire ne pouvait pas caractériser une situation de travail dissimulé lorsque cette absence résultait de l’annualisation du temps de travail.
 
La Cour de cassation a cependant confirmé l’arrêt d’appel. Elle a en effet estimé que dès lors que le contrat de travail de la salariée prévoyait que la salariée serait assujettie à la durée légale du travail en vigueur et pourrait ponctuellement faire des heures supplémentaires, l'absence de toute mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires effectuées par la salariée sur une période de deux ans et demi démontraient tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du travail dissimulé.
 
Cass. soc., 19 mars 2025, n°23-19.120

4

Quel est le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation ?

Un salarié avait sollicité le versement d'une indemnité d'occupation du domicile personnel à des fins professionnels.

La Cour d'appel a considéré qu'une telle demande constituait une action indemnitaire soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil.

La Cour de cassation n’est pas du même avis et donne raison à l’employeur qui considérait que cette action en paiement de l'indemnité d’occupation était soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 alinéa du Code du travail car il s’agissait d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail.

Cass. soc., 19 mars 2025, n°22-17.315


La nouvelle version d'un logiciel de vote électronique n'a pas nécessairement besoin d'être expertisée

Des élections professionnelles par vote électronique s’étaient tenues dans une société. Un des syndicats signataires du protocole d’accord préélectoral (« PAP ») avait demandé l’annulation des élections au motif que la dernière version du logiciel de vote électronique n’avait pas été soumise à une expertise indépendante.
 
Le syndicat a été débouté de sa demande. La Cour de cassation a confirmé le jugement du tribunal judiciaire qui avait retenu que la société justifiait de plusieurs rapports d’expertise indépendants et que la dernière version du logiciel de vote était conforme aux règles légales et réglementaires. En outre, le syndicat n’apportait pas la preuve de ce que la version utilisée aurait constitué une modification substantielle de sa conception.
 
Cass. soc., 26 mars 2025, n°24-12.607

[Visioconférence]
 Zoom sur l'actualité sociale 

Nous vous proposons de nous retrouver prochainement lors de notre visioconférence mensuelle, en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France, relative à l'actualité sociale.

La prochaine session est prévue le 15 mai 2025 à 10 heures. Pour vous inscrire, suivez le lien.

A noter que la présentation ne sera accessible qu'aux participants.
 

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