Publication datée du : 01/04/2025

La News RH #170

La news RH
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#170 — 1er avril 2025

1

L’altération de l’état psychique d’un salarié peut rendre son licenciement injustifié

Un salarié avait envoyé à une collègue une série de SMS à caractère sexuel, insultant et dégradant. Le salarié avait ensuite été licencié pour faute grave.
 
En appel, les juges ont requalifié ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du fait que le salarié se trouvait dans un état psychique fortement altéré, de sorte qu'il ne pouvait pas, selon les juges, être considéré comme responsable de ses agissements. Pendant la procédure de licenciement en effet, le salarié avait été hospitalisé pour décompensation psychotique.
 
L'employeur a formé un pourvoi en invoquant le fait qu'il n'avait eu connaissance de l'état de santé du salarié que dans le cadre du contentieux prud'homal, lors de l'analyse des arrêts maladie. 

En vain. Dans son arrêt, la Cour de cassation confirme et souligne que le salarié était placé en arrêt maladie au moment du prononcé du licenciement et qu'il avait formé une demande d'invalidité. De ce fait, elle valide l'analyse de la cour d'appel, laquelle avait considéré que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables.
 
Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-50.022

2
L’employeur peut licencier pour inaptitude même si le salarié a contesté l'avis du médecin du travail

Le médecin du travail avait rendu un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement à l'égard d'un salarié, lequel se trouvait en période de stage statutaire au sein d'une entreprise relevant du secteur des industries électriques et gazières. L'employeur avait rompu le contrat du salarié sur le fondement de cette inaptitude (rupture que nous assimilons à un licenciement). 

En parallèle, le salarié avait contesté l'avis d'inaptitude et en avait obtenu l'annulation devant le conseil de prud'hommes. Fort de cette décision, il avait par la suite contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat. 

La cour d'appel a annulé le licenciement du salarié en estimant que la rupture du contrat, en cours de contestation de l'avis d'inaptitude et sans attendre la décision du conseil de prud'hommes, était prématurée et discriminatoire en raison de la qualité de travailleur handicapé du salarié.
 
Sur pourvoi de l'employeur, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient que l'inaptitude du salarié avait été régulièrement constatée, ce qui permettait à l'employeur de rompre le contrat pour ce motif. La décision n'est toutefois pas entièrement satisfaisante pour ce dernier dès lors qu'il est resté condamné au titre de la discrimination liée au handicap. 

Cass. soc., 19 mars 2025, n°23-19.813

3
Congé de reclassement : le droit au véhicule de fonction s'arrête avec le préavis

Une société avait licencié plusieurs salariés pour motif économique. Elle leur avait ensuite demandé la restitution de leurs véhicules de fonction pour la période du congé de reclassement excédant le préavis.
 
Ces derniers se plaignaient d'avoir subi un préjudice du fait de cette restitution.
 
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu'un salarié en congé de reclassement ne peut plus prétendre, pendant la période dépassant la durée initiale du préavis, au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait antérieurement. Et ce, sans considération d'un préjudice ou non subi par le salarié.
 
Cass. soc., 12 mars 2025, n°23-22.756

4

Contrôle URSSAF : le signataire de la lettre d’observations est l'agent ayant effectivement procédé au contrôle 

Dans cette affaire, plusieurs sociétés d’un même groupe avaient été contrôlées conjointement par quatre inspecteurs de l’URSSAF. A l'issue du contrôle, l’URSSAF avait adressé une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure à chaque société. 
 
Saisie d'une demande d'annulation de redressement opéré par l'URSSAF, la cour d’appel a annulé le redressement au motif que le contrôle avait été conduit de manière conjointe par les quatre inspecteurs, lesquels devaient ainsi, selon elle, apposer chacun leur signature sur la lettre d'observations.
 
La Cour de cassation a toutefois précisé qu’en cas de contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d'un même groupe, la lettre d'observations adressée à chaque société doit être signée par l'inspecteur ayant "personnellement" procédé à la vérification de la situation individuelle de l'entité concernée. Pour casser l'arrêt d'appel, la Cour de cassation a précisé que la cour d’appel aurait dû vérifier si d'autres inspecteurs que le signataire de la lettre d'observations avaient effectivement participé au contrôle, avant de procéder à l'annulation du redressement.

L'affaire devra être rejugée à l'aune de cette analyse par une autre cour d'appel.

Cass. civ, 2ème ch., 20 mars 2025, n°23-10.061


Un représentant syndical ne peut pas être désigné dans un établissement différent de celui où il travaille habituellement 

Des élections professionnelles avaient été organisées dans une Unité Economique et Sociale (UES) en vue de mettre en place un CSE central d'UES et onze CSE d'établissement. Dans ce cadre, une organisation syndicale de salariés avait désigné un salarié en tant que représentant syndical au CSE d'établissement de l'un des établissements distincts, alors que le salarié concerné travaillait dans un autre établissement distinct.
 
Une autre organisation syndicale de salariés et l’employeur avaient alors saisi le tribunal judiciaire en contestation de la désignation.
 
La Cour de cassation approuve la décision du tribunal judiciaire d'annuler cette désignation, au motif que s’il existe plusieurs établissements, le représentant syndical doit travailler au sein de l'établissement concerné par le CSE d'établissement au sein duquel il est nommé.
 
Cass. soc., 12 mars 2025, n°24-11.467

[Visioconférence]
 
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A noter que la présentation ne sera accessible qu'aux participants.

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