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Vices du consentement et rupture conventionnelle
La nullité d'une rupture conventionnelle imputable au salarié produit les effets d'une démission
Un employeur demandait la nullité de la rupture conventionnelle qu'il avait conclue avec un salarié, au motif que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives de la part de ce dernier.
Le salarié avait, en effet, volontairement dissimulé à l'employeur des informations déterminantes (le projet de création d'une entreprise concurrente) afin d'obtenir son consentement à la rupture conventionnelle. Selon les juges d'appel puis la Cour de cassation, cette dissimulation intentionnelle caractérisait un vice du consentement.
La Cour de cassation vient également pour la première fois préciser que la nullité de la rupture conventionnelle imputable au salarié a pour effet sa démission.
Cass. Soc., 19 juin 2024, n°23-10.817
Proposer une rupture conventionnelle en alternative à un licenciement pour faute n'affecte pas la validité de la rupture
Au lieu de licencier disciplinairement un salarié pour avoir travaillé sans ses équipements de protection individuelle, une société avait proposé à ce dernier de conclure une rupture conventionnelle. Le salarié avait signé la rupture conventionnelle et avait ensuite sollicité son annulation en raison de pressions exercées par son employeur, lesquelles auraient, selon lui, vicié son consentement.
En appel et en cassation, il a toutefois été relevé que le salarié ne démontrait pas que la rupture lui aurait été imposée, de même qu'il n’avait pas usé de son droit de rétractation.
La Cour de cassation rappelle ici un principe fondamental, à savoir que l’existence d’un différend entre les parties au moment de la conclusion de la convention de rupture n’affecte pas, par elle-même, la validité de la convention. En l'absence de contrainte ou de pressions exercées sur le salarié, il est ainsi toujours possible de proposer de conclure une rupture conventionnelle en alternative à un licenciement.
Les employeurs seront toutefois vigilants, dans ces circonstances, à la méthode utilisée pour obtenir l’accord.
Cass. Soc., 15 novembre 2023, n°22-16.957
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