Publication datée du : 25/02/2025

La News RH #165

La news RH
/ 5 minutes pour être à jour /
#165 — 25 février 2025

1

La suspension du permis de conduire du salarié itinérant ne justifie pas nécessairement son licenciement

Un salarié itinérant avait été contrôlé en excès de vitesse dans une voiture de l’entreprise, pendant l’exercice de ses fonctions, entraînant une suspension de son permis de conduire durant trois mois. Le salarié avait alors été licencié pour faute grave.

La cour d'appel a estimé que le comportement fautif du salarié, malgré sa conduite dangereuse, ne pouvait pas justifier son licenciement. Pour prendre une telle décision, elle a notamment retenu que le salarié n'était pas un habitué des excès de vitesse et qu’il avait proposé des solutions alternatives pour exercer ses fonctions. Elle a ajouté que l'employeur ne pouvait se prévaloir de sa particulière vigilance en matière de prévention des risques routiers puisqu'il ne justifiait pas avoir sensibilisé ou particulièrement formé ses salariés sur cette question.

La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel. Ainsi, si l’excès de vitesse méritait une sanction, il ne constituait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-20.792

2
La recherche de reclassement n'est pas nécessaire avant un licenciement pour insuffisance professionnelle

Une société s’est vue refuser, de la part de l’inspection du travail, une demande d’autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé.

Pour la cour administrative d’appel, l’insuffisance professionnelle était caractérisée. Elle a en outre rejeté l’argument du salarié qui soutenait que l’employeur n’avait pas rempli son obligation d’adaptation et de formation et n’avait pas tenté de le reclasser. 

Si le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel, cette décision est intéressante car elle n'impose que deux vérifications à l'inspection du travail lors de son contrôle d'un licenciement pour insuffisance professionnelle :

  • rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement ;
  • vérifier que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.

Il faut donc relever que le Conseil d’État abandonne l’exigence d’une recherche de reclassement préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle qui figurait dans ses précédentes décisions.

Conseil d’État, 2 décembre 2024, n° 487954

3
L’externalisation d’un service ne constitue pas un motif de licenciement

Une société a décidé d’externaliser ses activités commerciales. A cette occasion, elle a proposé à son salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique. Ce dernier a refusé cette proposition et a été licencié en raison de ce refus.
 
Pour la Cour d’appel, la société démontrait des difficultés économiques et financières, ce qui justifiait l’externalisation de certaines fonctions.
 
La Cour de cassation rappelle :

  • d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, 
  • d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.


Or, dans cette affaire, ni la lettre de licenciement, ni les conclusions de l’employeur, ne faisaient état du fait que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

Dès lors, pour la Cour de cassation, ce licenciement ne pouvait reposait sur une cause réelle et sérieuse puisqu’il était motivé par le seul refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail.

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 22-23.468

4
Des témoignages anonymes peuvent être utilisés pour justifier une expertise pour risque grave

Dans cette affaire, un CSE d'établissement souhaitait recourir à une expertise pour risque grave. Pour justifier la nécessité de recourir à un expert, il a utilisé des témoignages anonymes. L'employeur a alors saisi le tribunal judiciaire pour contester cette demande d’expertise.

Le tribunal judiciaire a jugé que les témoignages anonymes devaient être écartés puisqu'ils ne respectaient pas le principe du contradictoire.

La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle rappelle que si le juge ne peut fonder sa décision seulement, ou de manière déterminante, sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés. De ce fait, la Cour de cassation casse la décision du tribunal car les témoignages litigieux avaient été anonymisés par le CSE d'établissement afin de protéger les salariés ayant témoigné d'éventuelles représailles et parce que ces témoignages étaient étayés par d'autres pièces.  

5

L'infraction de travail dissimulé est caractérisée si l'employeur omet de mentionner un avantage en nature sur le bulletin de paie

Un salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise.
Cette mise à disposition n’était pas déclarée comme avantage en nature par l’employeur, ce que le salarié a contesté en sollicitant une indemnité pour travail dissimulé.  

La Cour d’appel a fait droit à cette demande.
Elle a considéré que l’intention de l’employeur de dissimuler cet avantage était nécessairement caractérisée par la seule absence de mention sur le bulletin de paie du salarié.

La Cour de cassation a validé cette position de la Cour d’appel.

Cass. soc., 4 décembre 2024, n° 23-14.259

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