Publication datée du : 18/02/2025

La News RH #164

La news RH
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#164 — 18 février 2025

1

Réintégration d'un salarié protégé en cas de harcèlement sexuel : quelles obligations ?

Malgré un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour des faits de harcèlement sexuel, un employeur n'avait pas réintégré ce dernier. Le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur sur ce fondement.

En appel, les juges ont estimé que la prise d'acte était justifiée et que le salarié protégé, qui avait été précédemment mis à pied à titre conservatoire, aurait dû être réintégré sur son poste. De ce fait, la rupture prenait les effets d'un licenciement nul en l'absence d'autorisation préalable du licenciement.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement : elle casse l'arrêt d'appel au motif qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'impossibilité de réintégrer le salarié ne résultait pas de l'obligation de l'employeur de protéger la santé de ses salariés et de prévenir le harcèlement sexuel. Une décision à retenir.

Cass. soc., 8 janvier 2025, n°23-12.574

2
L’indemnité transactionnelle peut être exonérée de cotisations sociales en totalité

Une transaction conclue entre un salarié et son ancien employeur prévoyait le versement d’une somme à titre d’indemnité transactionnelle. L’employeur ayant soumis la somme à cotisations sociales, le salarié avait initié des mesures d'exécution pour obtenir le remboursement des cotisations salariales indûment prélevées sur son indemnité.

L'employeur avait alors contesté ces mesures devant le juge de l'exécution puis, avait été amené à former un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a donné raison au salarié. Dans cette affaire qu'il conviendrait d'analyser à l'aune d'autres décisions ultérieures pour en maîtriser la portée réelle, la Haute Cour a jugé que les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, ne sont pas soumises à cotisations sociales, même si elles ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts.

En particulier, la Haute Cour a remarqué qu'il ressortait du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. La somme avait, dès lors, pour objet de compenser le préjudice né des conditions d'exercice du contrat de travail et de sa rupture. Ainsi, l'indemnité transactionnelle présentait une nature indemnitaire, elle devait donc être exclue de l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant.

La prudence sera de mise concernant cette décision, au regard des pratiques de l'URSSAF qui ne sont pas alignées à ce jour avec une telle appréciation extensive.

Cass. Civ. 2ème, 30 janvier 2025, n° 22-18.333

3
Licenciement : les données d'un logiciel de gestion, mis en place sans en informer les salariés peuvent constituer une preuve recevable

Dans cette affaire, un employeur avait licencié pour faute grave plusieurs télé-secrétaires d'un centre d'appels. Pour prouver leurs manquements, il avait utilisé les données d'un logiciel de gestion permettant d’analyser leurs communications professionnelles. Le logiciel n'ayant toutefois pas été porté au préalable à leur connaissance, les salariées licenciées ont contesté leur licenciement : selon elles, la preuve apportée par leur employeur était illicite puisqu'elle avait été obtenue en violation de leur droit à la vie privée.

La Cour de cassation, confirmant l'arrêt d'appel, a néanmoins jugé que cette preuve était recevable puisque indispensable à la défense des intérêts de l’entreprise et proportionnée à l’objectif poursuivi. 

Cass soc., 22 janvier 2025, n° 22-15.793

4
Comment calculer la garantie d'évolution de la rémunération d’un représentant du personnel seul dans sa catégorie professionnelle ?

 

Un salarié titulaire de différents mandats de représentant du personnel considérait que son employeur n’avait pas correctement appliqué les règles relatives à la garantie d'évolution de la rémunération. 

Le salarié demandait à ce que les augmentations accordées aux salariés de l’entreprise en raison d’une promotion soient comprises dans l’évaluation. L’employeur soutenait, quant à lui, que cette règle de garantie d'évolution de la rémunération avait pour objectif une évolution salariale et non une évolution professionnelle.

Pour la Cour de cassation, toutefois, en l’absence de tout salarié relevant de la même catégorie professionnelle, l’évolution de la rémunération du salarié doit être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent d’une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle.

Cass. soc., 22 janvier 2025, n°23-20.466

5

La mise à disposition d’un véhicule de fonction doit toujours être déclarée comme un avantage en nature, quelle que soit la personne qui fournit le véhicule

Dans ces deux affaires, la Cour de cassation rappelle que la mise à disposition permanente d’un véhicule au bénéfice des salariés, y compris pour leurs déplacements personnels, constitue un avantage en nature dès lors qu'elle permet l’économie de frais de transport, peu importe que ledit véhicule soit mis à disposition par une personne tierce.

En cas de contrôle de l'URSSAF, si le véhicule n'a pas été déclaré comme tel, il appartient à l'employeur de démontrer que les déplacements personnels des salariés ne sont pas pris en charge. La Cour de cassation précise que la preuve ne peut pas résulter des seules facturations établies par le tiers (en l'espèce, une association d'utilisateurs de véhicule, laquelle facturait des frais kilométriques à l'employeur sans distinction selon la nature des déplacements).

Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2025, n° 21-25.916 et n° 22-15.766
 

[Visioconférence]

 Zoom sur l'actualité sociale 

Nous vous proposons de nous retrouver prochainement lors d'une visioconférence en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France, relative à l'actualité sociale prévue le 13 mars 2025 à 10 heures.

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A noter que la présentation ne sera accessible qu'aux participants.

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