Publication datée du : 04/02/2025

La News RH #162

La news RH
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#162 — 4 février 2025

1

   Modifications unilatérales des taux de commissions par l'employeur : il y a des limites

Dans cette affaire, une salariée sollicitait des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail car elle avait dû subir des modifications répétées des taux de commissionnement utilisés pour calculer sa rémunération variable. La cour d’appel a rejeté cette demande au motif que son contrat de travail prévoyait bien cette possibilité de variation.
La Cour de cassation n’est pas du même avis et donne raison à la salariée.

Elle rappelle que si une clause du contrat de travail peut bien prévoir une variation de la rémunération du salarié, c’est à la condition que cette variation soit fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu’elle ne fasse pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu’elle n'ait pas pour effet de réduire sa rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.

Sur la base de ce principe, elle considère qu’en l’espèce, dès lors que l'employeur pouvait à tout moment modifier le barème des commissions et volumes ainsi que le taux de la prime de participation, la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l'employeur, ce qui est interdit.

Cass. soc., 18 décembre 2024, n°23-12.995

2

Elargissement de la responsabilité des entreprises en cas de risques liés à des prestations de maintenance sur un chantier

A la suite du décès d’un salarié lors d’une opération de maintenance sur une grue de chantier, la société employeur et l’entreprise propriétaire de la grue ont été condamnées pour manquement aux règles de sécurité et homicide involontaire.

Les sociétés mises en cause ont contesté leur obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), expliquant que leurs activités ne relevaient pas de cette exigence.

L’affaire a été portée devant la cour d’appel de Rennes qui a jugé que l’opération de maintenance concourait à la réalisation de l’ouvrage et nécessitait un tel plan. Elle a ajouté que le risque de survenance d'un accident lors d'une opération de maintenance d'une grue avait déjà été identifié au sein du groupe auquel appartiennent les sociétés.

La Cour de cassation valide l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes et juge que :

  • l'obligation d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé concerne l'ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l'opération de construction et n'est pas limitée à celles participant directement à la construction
  • les entreprises soumises à cette obligation doivent inclure dans ce plan les risques particuliers que leur travaux et processus de travail comportent pour la sécurité des autres intervenants sur le chantier. 

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.130

3

Accident sous emprise : un salarié peut être condamné à indemniser son employeur sans faute lourde

Un salarié a été reconnu coupable de conduite sous stupéfiants en récidive et d’excès de vitesse, provoquant un accident ayant endommagé le véhicule de son employeur. L'employeur a demandé l'indemnisation de son préjudice. Le salarié a alors invoqué le principe selon lequel la responsabilité financière d’un salarié envers son employeur ne peut être engagée que si une faute lourde ou une intention de nuire est établie. 

La cour d’appel a validé la demande d’indemnisation de l’employeur pour les frais de réparation, considérant que le préjudice résultait directement des infractions commises par le salarié.
 
La Cour de cassation confirme cette décision. Elle considère qu’en cas d’infraction pénale ayant causé un dommage à l’employeur, ce dernier peut demander réparation sans devoir prouver une intention de nuire. Elle précise que l’indemnisation vise à réparer un préjudice et ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite.
 

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-81.365

4
Vie privée et contrat de travail : ne constitue pas une faute le fait de fumer le narguilé lors d’une croisière offerte par son employeur

Lors d’une croisière offerte par son employeur, une salariée a fumé le narguilé dans sa cabine, obstruant ainsi un détecteur de fumée, et ce, en présence d’une collègue enceinte. L’employeur a estimé que cette violation des règles de sécurité du paquebot justifiait son licenciement pour faute grave, notamment en raison de l’image néfaste pour l’entreprise et des frais engagés pour son rapatriement.

La cour d’appel a jugé que les faits s’étant déroulés hors du cadre professionnel, aucun lien de subordination n’existait à ce moment-là. Elle a donc conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a confirmé cette décision, rappelant qu’un comportement relevant de la vie personnelle d’un salarié ne peut justifier un licenciement, sauf si un manquement à ses obligations contractuelles est démontré. En l’absence de trouble caractérisé pour l’entreprise, le licenciement a été jugé comme abusif.

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-10.888

5
Droit de grève et responsabilité de l’employeur

A la suite de la restructuration de leur entreprise, des salariés ont exercé leur droit de grève car ils estimaient que l’employeur avait manqué à ses obligations en refusant de fournir des informations essentielles sur les dangers qui pesaient sur la Société. Le syndicat FEC-FO a engagé une action judiciaire pour demander la régularisation des salaires des grévistes (1) ainsi qu’une indemnisation pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession (2).

La cour d’appel de Paris a rejeté les demandes du syndicat. De son côté, la Cour de cassation a logiquement :

  • validé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris concernant le rejet relatif à la demande de rappel des salaires en retenant que cette action ne relevait pas de la défense de l'intérêt collectif mais de l'intérêt individuel de chacun des salariés concernés, peu important qu'ils n'aient pas été nommément désignés ;
  • cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris concernant le rejet relatif à la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession en retenant que l'action engagée par un syndicat afin de faire juger que les salariés se trouvaient dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, constitue une action engagée dans l'intérêt collectif de la profession.

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-17.782

[Visioconférence]
 
Zoom sur l'actualité sociale des Ressources Humaines

Nous vous proposons de nous retrouver prochainement lors d'un Webinar en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France relatif à l'actualité sociale des Ressources Humaines prévu le 11 février 2025 à 10 heures.

Nous aborderons les différents points lors de cette visioconférence thématique et nous répondrons à vos questions lors de notre présentation.

Pour vous inscrire, suivez le lien.

A noter que la présentation ne sera accessible qu'aux participants du Webinar.

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