Publication datée du : 16/01/2025

La News Théma – La maladie professionnelle

La news Thema
"La maladie professionnelle"
#14 — 16 janvier 2024"

 

La maladie professionnelle représente un enjeu majeur pour la santé des travailleurs et la responsabilité des employeurs. La jurisprudence récente témoigne de l'évolution des critères de reconnaissance, de l'étendue des responsabilités et des droits des salariés victimes. Dans cette édition de notre News Théma, nous vous proposons une analyse des arrêts les plus récents en matière de maladie professionnelle.

Bonne lecture !

 

1

Les certificats médicaux ne doivent pas être transmis à l’employeur

  • Certificat de 1ère constatation médicale

Dans cet arrêt, l'employeur avait sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle en raison de l’absence de communication du certificat médical établissant la 1ère constatation médicale de sa maladie professionnelle résultant de l’arrêt de travail prescrit. Ce faisant, il lui était impossible de vérifier cette date et il supposait le dépassement de la date du délai de prise en charge.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis et relève que le médecin-conseil de la CPAM avait estimé conforme la date de 1ère constatation des affections du salarié.

Elle rappelle que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie : "La date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et elle est fixée par le médecin-conseil".

Cass. civ. 2ème, 11 mai 2023, n°21-17.788

  • Certificats de prolongation
Dans deux arrêts, les employeurs avaient sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle en raison de l’absence de mise à disposition par les salariés des certificats médicaux de prolongation de leur arrêt de travail.

La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que la complète information de l’employeur est subordonnée au respect du secret médical de la victime. A ce titre, lors de la consultation, le dossier contient les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.

Cass. civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-22.413 
 
Cass. civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-15.499

2

Information antérieure des parties à la fin du délai d'instruction 

Après investigations, la CPAM avait pris en charge la maladie d'une salariée au titre de la législation professionnelle. L'employeur invoquait l'inopposabilité de cette décision au motif que l'information sur la consultation et les possibles observations sur le dossier avait eu lieu avant la fin des investigations. 

La Cour de cassation (tout comme la cour d'appel) censure cette analyse. Le fait que l'information ait été faite avant la fin des investigations et non à l'issue n'avait aucune incidence sur l'information transmise et son objet. L'employeur était en mesure de consulter le dossier et de présenter des observations dans les délais prescrits, de sorte que la décision lui était opposable. 

Cette décision est similaire à un arrêt qui a été rendu dans le cadre d'une procédure d'instruction d'un accident de travail. 

Cass. civ. 2ème, 5 septembre 2024, n°22-17.142
 Cass. civ. 2ème, 29 février 2024, n°22-14.424 

3

Maladie professionnelle et secret médical : revirement de jurisprudence

La maladie d'un salarié relevant du tableau n°42 « l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Son employeur sollicitait l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l'absence de communication des résultats de l’audiogramme.

La Cour de cassation établit un revirement de jurisprudence et refuse cette communication. Elle constate les difficultés soulevées par sa jurisprudence antérieure quant à la communication de ces résultats, qui constituent des éléments de diagnostic soumis au secret médical dont la levée n'est pas autorisée.

Elle précise que l’équilibre entre le respect du secret médical et le droit à la procédure contradictoire permet à l'employeur de demander la désignation d’un expert, à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime. En outre, le rapport médical est transmis par le praticien-conseil lors de la saisine de la CRA, permettant de concilier le secret médical et le droit à la preuve.

Cette décision s’insère dans un mouvement déjà initié pour d’autres tableaux de maladies professionnelles.

Cass. civ. 2ème, 13 juin 2024, n°22-22.786

4

La protection subordonnée à la caractérisation d'une maladie professionnelle

Une salariée était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ses certificats médicaux antérieurs faisaient état d'un syndrome anxio-dépressif. La salariée saisissait ensuite le conseil de prud'hommes au motif que son employeur avait refusé l'application des règles protectrices applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle. 

Pour la Cour de cassation, l'application des règles protectrices est subordonnée au fait que l'inaptitude ait, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement, ce que le salarié ne démontrait pas. 

Cass. soc., 12 juin 2024, n°22-22.276

5

Incompétence du CPH pour les dommages liés à la maladie professionnelle

Le salarié avait saisi d’une part une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d’autre part la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation rejette sa demande devant la juridiction prud’homale au motif que l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sont de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.

Cass. civ., 15 novembre 2023, n°22-18.848

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