Publication datée du : 10/12/2024

La News RH #156

La news RH
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#156 — 10 décembre 2024

1

Consultation sur les mesures de santé et de sécurité en cas de PSE

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que l’information/consultation du CSE sur la question de la prévention des risques dans le cadre d’un projet de licenciement collectif doive donner lieu à l’adoption d’un avis spécifique, précédée formellement d’un vote.

Par ailleurs, le Conseil d’État se prononce sur les mesures de prévention des RPS prises par le liquidateur dans le cadre du PSE. Le syndicat estimait ces mesures insuffisantes.

Dans cette affaire, la cour administrative d’appel a relevé que les liquidateurs ont intégré dans le document unilatéral portant PSE diverses mesures dont :

  • une mobilisation accrue du médecin du travail et du service de prévention et de santé au travail,
  • la mise en place d’un dispositif d’assistance psychologique disponible sans interruption sur la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022.

Le Conseil d'Etat considère que la cour d’appel a pu en déduire à juste titre que de telles mesures étaient précises et concrètes et permettaient d’assurer le respect de l’obligation de sécurité.

Conseil d’État, 15 octobre 2024 n° 488496

2

Solde de tout compte et prescription

Un salarié licencié en avril 2013 avait saisi la juridiction prud’homale en décembre 2017 pour réclamer diverses sommes au titre du solde de tout compte, des dommages et intérêts pour préjudices financier et moral, ainsi que pour exécution déloyale du contrat par l’employeur.

La société soutenait que les demandes du salarié étaient prescrites, en vertu de l'article L.1471-1 du Code du travail, le délai de deux ans ayant expiré depuis 2015. Elle faisait valoir que l'absence de signature du solde de tout compte par le salarié n'avait pas d'impact sur le délai de prescription applicable.

La cour d'appel avait jugé que le solde de tout compte n'étant pas signé par le salarié, il n'avait aucun effet libératoire et que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir en raison de l’incarcération du salarié entre 2013 et 2017.

La Cour de cassation juge que la cour d’appel n'avait pas caractérisé une cause valable d'interruption ou de suspension du délai de prescription. 

Ainsi, la prescription de deux ans prévue par l'article L. 1471-1 du Code du travail s'appliquait à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, donnant au salarié jusqu'au 16 juin 2015 pour agir. 

Le solde de tout compte non-signé en raison de l'incarcération du salarié n'empêchait pas le délai de prescription de courir.

Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540

3

Qui a la charge de la preuve de l’existence d’un groupe en cas d'inaptitude ?

La charge de la preuve est partagée mais la société doit apporter la preuve concrète de l’absence d’appartenance à un groupe de société.

Un salarié victime d'un accident du travail en 2016 avait été déclaré inapte en 2018. L'absence de possibilité de reclassement avait conduit à son licenciement le 16 octobre 2018, ce qu'il contestait, considérant que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée (selon lui, l’employeur aurait dû rechercher des postes au niveau du groupe).

La cour d'appel avait jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des règles relatives au reclassement. L’employeur considérait que l’existence d'un groupe de reclassement, ainsi que sa composition, n'étaient pas prouvées par le salarié et que la décision de la cour d’appel venait à faire peser sur lui la charge de la preuve, ce qui n'était pas possible selon lui.

Pour la Cour de cassation, la preuve de l'existence et du périmètre d'un groupe de reclassement incombe à l'employeur, mais le juge doit apprécier les éléments fournis par les deux parties.

En l’espèce, l'employeur n’avait pas produit suffisamment d'éléments pour démontrer l'absence de possibilité de reclassement au sein d'un groupe. Les faits montrent que les sociétés liées étaient domiciliées au même endroit et collaboraient sur certains chantiers, ce qui laissait supposer une possibilité de permutation du personnel.

Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-15.368

4

Le juge doit examiner tous les motifs de licenciement en cas de multiplicité des motifs invoqués

Un salarié, licencié pour faute grave le 2 juillet 2018, contestait son licenciement qui reposait selon lui sur des motifs injustifiés.

La société contestait la décision de la cour d'appel de Pau, qui avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour ne pas avoir examiné tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, notamment l’accusation selon laquelle le salarié aurait répandu des rumeurs nuisibles sur l'entreprise.

La Cour de cassation rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge est tenu d’examiner tous les griefs énoncés. La cour d'appel ayant omis d’analyser le grief principal relatif aux rumeurs, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel.

Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-22.206

5

La proposition de poste soumise à la réussite d'un entretien n'est pas une offre de reclassement

Six salariés avaient été licenciés pour motif économique et avaient contesté leur licenciement. Ils reprochaient à leur employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement avant de procéder aux licenciements, en dépit des dispositions prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

La cour d'appel a considéré que les offres de reclassement formulées par l'employeur n’étaient pas précises, concrètes ou personnalisées et relevaient davantage d'une démarche de candidature que d’une proposition ferme de reclassement. En conséquence, elle avait jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Pour l’employeur, les offres de reclassement respectaient les exigences légales, même si elles nécessitaient un acte de candidature des salariés.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois, confirmant que l’employeur devait formuler des offres de reclassement précises et concrètes à chaque salarié concerné, ce qui n’avait pas été fait. Des offres de reclassement précisant qu’en cas d’intérêt pour l’un des postes proposés, un entretien sera organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé, ne sont pas fermes et ne peuvent donc être considérées comme de véritables offres de reclassement.

Cass. soc. 11 septembre 2024 n°23-10.460

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